Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2302095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 17 avril 2025, M. D… C… et son fils M. A… C…, représentés par Me Dragonne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a prononcé l’exclusion définitive A… C… du lycée du Parc Saint-Jean à Toulon, ensemble la décision du conseil de discipline du 1er février 2023 et la décision portant mesure conservatoire du 25 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 6 février 2023 attaquée ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 mars 2025 et le 2 mai 2025, le rectorat de l’académie de Nice, représentés par son recteur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite par une personne ne justifiant pas d’une qualité lui donnant intérêt pour agir à l’encontre de décisions administratives ne le concernant pas personnellement, est irrecevable, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 mai 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A… C…, né le 28 mai 2005, était inscrit au lycée polyvalent du Parc Saint-Jean à Toulon au cours de l’année scolaire 2023-2024, en classe de terminale. A la suite de sa participation à des faits de violences sur un élève du lycée le 17 janvier 2023, il a été convoqué devant le conseil de discipline de l’établissement qui a prononcé, le 1er février 2023, une sanction d’exclusion définitive. La rectrice de l’académie de Nice, saisi du recours administratif préalable obligatoire formé par le père de l’intéressé, a, après avoir saisi pour avis la commission académique d’appel, annulé la décision du conseil de discipline du lycée du Parc Saint-Jean de Toulon en date du 1er février 2023, puis pris une décision d’exclusion définitive le 11 avril 2023.
Sur la recevabilité :
2. La rectrice de l’académie de Nice soutient que M. D… C… n’avait pas qualité pour présenter des conclusions au nom de son fils A… C…, dès lors que celui-ci était devenu majeur avant l’enregistrement de cette requête. Il ressort cependant des pièces du dossier que, M. A… C… a fait savoir, dans un mémoire enregistré le 17 avril 2025 et communiqué le 22 avril 2025, qu’il reprenait à son compte les conclusions et moyens développés, y compris en son nom, par M. D… C… dans ses écritures. Dès lors, ce mémoire a eu pour effet de régulariser les conclusions présentées en son nom par M. D… C…, alors même que M. A… C…, né le 28 mai 2005, était devenu majeur entre la date de la décision attaquée et l’enregistrement de la requête. Par suite, la requête est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité de la mesure prise à titre conservatoire :
3. En premier lieu, la décision du 11 avril 2023 contestée contient les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-10 du code de l’éducation : « En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement : / (…) 4° Est responsable de l’ordre dans l’établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur ; / (…). A l’égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d’engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l’article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : / (…) b) Lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève ; / (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article D. 511-33 du code de l’éducation : « En cas de nécessité, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S’il est mineur, l’élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son altercation avec un autre élève à l’extérieur de l’établissement le 17 janvier 2023, l’élève A… C… a fait l’objet d’une mesure conservatoire, prononcée le 25 janvier 2023, lui interdisant l’accès à l’établissement à partir du 18 janvier 2023 jusqu’à sa comparution devant le conseil de discipline qui est intervenue dans un dé. Cette interdiction ne constitue que la mesure conservatoire prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus, qui n’a pas le caractère d’une sanction. S’il est constant que l’élève A… C… Nordine n’a pas accès à l’établissement avant la réunion du conseil de discipline prévue le 1er février 2025, cette interdiction d’une durée de quelques jours présente un caractère très limité. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que cette mesure aurait le caractère d’une sanction et que la décision attaquée, le sanctionnant pour les mêmes faits, méconnaitrait le principe « non bis in idem ».
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de la rectrice de l’académie de Nice :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique ». Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49 ».
8. Il résulte de ces dispositions que la décision de la rectrice se substitue à celle du conseil de discipline et les moyens soulevés à l’encontre de la procédure devant le conseil sont inopérants.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D… C…, père de l’élève A… C…, alors mineur, a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du conseil de discipline du 1er février 2023 par un courrier du 15 février suivant. Par arrêté du 11 avril 2023 qui s’est substitué à la décision du conseil de discipline, la rectrice de l’académie de Nice a prononcé l’exclusion définitive sans sursis du jeune A… M. C….
10. Ainsi, la circonstance que la décision du conseil de discipline n’aurait pas été motivée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En outre, M. C… ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision du conseil de discipline la méconnaissance des droits de la défense. Les moyens tirés des vices de procédure qui affecteraient la décision du conseil de discipline sont inopérants.
11. En second lieu, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « I. – Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1 ».
12. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Pour prononcer la sanction d’exclusion définitive en litige à l’encontre du jeune A…, la rectrice s’est fondée sur des violences commises envers un camarade. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu dressé par le chef d’établissement du lycée ainsi que des attestations de témoins qui étaient présents, que, le mardi 17 janvier 2023 vers 12 heures aux abords de l’établissement, le jeune A… C… a reconnu, avec plusieurs camarades de classe, avoir agressé violemment un autre élève du lycée en le frappant à plusieurs reprises au visage alors que ce dernier était assis sur un banc occupé à regarder son téléphone. La victime a été mise à terre, rouée de coups de pied dans le ventre et les côtes, qui ont nécessité un examen médical et entraîné une incapacité temporaire totale d’une durée de huit jours. Si le jeune A… C… a reconnu ces faits, il ne ressort toutefois pas pièces du dossier qu’il ait fait état de ses regrets.
14. Eu égard à la gravité de ces agissements, qui justifiaient qu’une sanction soit prise par la rectrice, et alors même l’élève mis en cause ne présente aucun antécédent disciplinaire, la sanction en cause prononcée n’apparaît pas dans les circonstances de l’espèce disproportionnée.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Nice du 11 avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, M. A… C… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Nice et au chef d’établissement du lycée du Parc Saint-Jean à Toulon.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. B…
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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