Non-lieu à statuer 28 juillet 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 28 juil. 2025, n° 2502080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2025 et le 12 juin 2025, M. C A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à Me Airiau, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu et le droit à une bonne administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit en ce qu’il a manifesté sa volonté de solliciter le réexamen de sa demande d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision de la section administrative près du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 mai 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 16 juin 2025 et n’a pas été communiqué, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. A, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant turc né le 21 juin 2002, déclare être entré en France le 31 mars 2023 et a été débouté de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) notifiée le 15 novembre 2024. Le 12 février 2025, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 13 mai 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la retenue aux fins de vérification du droit de séjour du 12 février 2025 dont il a fait l’objet, que le requérant a été invité à présenter ses observations quant à l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise à son encontre. Il n’établit, ni même n’allègue qu’il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l’administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, avant l’intervention des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à une bonne administration et de son droit d’être entendu au sens du principe général du droit de l’Union européenne consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
6. En troisième lieu, il est constant que le requérant a déposé une demande d’admission au bénéfice de l’asile le 16 février 2024, qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) notifiée le 16 juin 2024 et qu’un recours a été formé par le requérant le 16 juillet 2024 devant la CNDA, qui a confirmé la décision de l’OFPRA par une décision notifiée le 15 novembre 2024. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort ni du procès-verbal de son audition du 12 février 2025 qu’il ait sollicité le réexamen de la décision de la CNDA, ni des pièces du dossier qu’il aurait entrepris des démarches en ce sens. De même, il ne se prévaut d’aucun élément nouveau susceptible de faire évoluer l’appréciation déjà portée par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Les stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, le requérant se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de la présence sur le territoire de sa sœur. Toutefois, pour prendre la décision en litige, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur la circonstance que le requérant n’est présent en France que depuis deux ans, où il se maintient sans avoir entrepris de démarche de régularisation après s’être vu refuser le bénéfice de l’asile, au mépris de la législation en vigueur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa sœur a vocation à quitter le territoire français dès lors que sa demande d’asile a également été rejetée. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine, où ses parents résident, et où il a vécu l’essentiel de sa vie. S’il soutient être hébergé à Bischwiller par une tante, il n’établit pas l’intensité et l’ancienneté de leur lien. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, et entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant obligation à quitter le territoire. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant fixation du pays de destination.
11. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Il est constant que la demande d’asile présentée par M. A a été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA. Si, dans le cadre de la présente requête, le requérant fait valoir encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l’objet dans le pays de renvoi, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d’autres faits que ceux qui étaient allégués devant l’OFPRA et devant la CNDA et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu’aurait pour sa situation personnelle le retour dans son pays d’origine. Ainsi, il ne démontre pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées, ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant obligation à quitter le territoire. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
15. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
16. En l’espèce, la décision en litige vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement et mentionne les faits qui la motivent, notamment le maintien du requérant en situation irrégulière sur le territoire, l’absence de démarches de régularisation entreprises, la circonstance qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France et l’absence de considérations humanitaires qui feraient obstacle à la mesure. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen, de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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