Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 26 mai 2025, n° 2400983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A B conteste la décision du 21 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu d’aide personnelle au logement pour un montant de 398,99 euros.
Il soutient qu’il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les indus litigieux sont justifiés dès lors qu’il ne disposait d’aucun droit au versement de l’aide personnelle au logement ;
— le requérant ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée la remise de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié d’une aide personnelle au logement depuis novembre 2013. Par une décision du 26 octobre 2023, un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 398,99euros au titre de la période allant du mois de novembre 2021 au mois de février 2022 a été notifié à M. B. Par un courrier du 23 décembre 2023, M. B a sollicité la remise de sa dette, qui, par une décision du 21 mars 2024, a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant, d’une part, l’annulation la décision du 21 mars 2024 et, d’autre part, à ce qu’une remise de sa dette lui soit accordée.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Si le requérant se prévaut de sa bonne-foi en faisant valoir que l’indu litigieux résulte d’une erreur commise par les services de la CAF et qu’il a toujours déclaré ses revenus tous les trimestres et son changement de statut, il n’apporte, toutefois, aucun élément ni ne produit de pièces faisant état de sa situation financière. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, il n’est pas démontré que M. B se trouverait dans une situation financière telle qu’il ne pourrait pas rembourser l’indu en litige. Le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il devrait se voir accorder une remise partielle ou totale de l’indu en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400983
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