Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 4 mars 2026, n° 2400262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2024 et le 6 novembre 2025, la société par actions simplifiée Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le maire d’Igon s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’implantation d’une station de radiotéléphonie mobile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel cette même autorité a retiré cet arrêté, ainsi que sa décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, née antérieurement à ce dernier, puis s’est à nouveau opposé à cette déclaration ;
3°) d’enjoindre au maire d’Igon, dans le cas où le jugement ne retient pas la naissance, préalablement à l’arrêté de cette même autorité du 30 novembre 2023, d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Igon une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 novembre 2023 :
- il n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le maire d’Igon ne pouvait se fonder sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, mais devait faire application des dispositions de l’article A 6 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune, ces dernières ayant le même objet que celles de l’article R. 111-27 de ce code et posant des exigences qui ne sont pas moindres ;
- le motif de cet arrêté, tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, est entaché d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté du 27 février 2024 :
- le premier motif de cet arrêté, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, est erroné ;
- le second motif de cet arrêté, tiré de la méconnaissance de l’article A 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Igon, est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la commune d’Igon, représentée par Me Le Corno, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free mobile une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par un arrêté du 27 février 2024, le maire d’Igon a retiré l’arrêté attaqué ;
- les moyens soulevés par la société Free mobile ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Missonnier, représentant la commune d’Igon.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 novembre 2023, le maire d’Igon (Pyrénées-Atlantiques) a retiré sa décision tacite à la déclaration préalable présentée le 31 octobre 2023 par la société Free mobile en vue de l’implantation d’une station de radiotéléphonie mobile, et s’est opposé à cette déclaration préalable. Par arrêté du 27 février 2024, cette même autorité a retiré cet arrêté ainsi que sa décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, puis s’est à nouveau opposée à cette déclaration. La requête de la société Free mobile doit être regardée comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 février 2024, en tant qu’il s’oppose à sa déclaration préalable et qu’il retire la précédente décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 27 février 2024 en tant qu’il fait opposition à déclaration préalable :
2. La décision attaquée se fonde sur ce que le projet en cause est de nature à porter atteinte à l’espace environnant, marqué par son caractère naturel et la perspective qu’il offre sur la chaîne des Pyrénées, qui se situe à proximité d’une voie très fréquentée destinée aux vélos et d’une bergerie.
3. Aux termes de l’article A 6 du règlement du PLU de la commune d’Igon : « Aspect extérieur et aménagement des abords des constructions : / Dispositions générales : / Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures dont le maintien sera privilégié. Leur suppression devra faire l’objet de mesures compensatoires à l’échelle de l’unité foncière. / (…) ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge administratif d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site ou ce paysage.
4. Il ressort des pièces du dossier que le pylône projeté prend place sur un terrain non-bâti, en état de prairie, qui ouvre au sud et à l’est sur un vaste espace naturel composé de parcelles en nature de bois et de prairie et est séparé d’un secteur urbanisé à l’ouest par un rang de parcelles vierges de toute construction. Par ailleurs, les deux documents photographiques joints au dossier de déclaration préalable, qui représentent le terrain d’assiette du projet depuis la route départementale n° 35, c’est-à-dire depuis l’angle de vue permettant d’observer les Pyrénées, établissent que la vue sur cette chaîne est partiellement masquée par la présence de plusieurs arbres de haute tige. Le secteur en cause présente donc un certain intérêt, même s’il ne fait l’objet d’aucune mesure de protection particulière au plan paysager ou patrimonial. La station de radiotéléphonie mobile projetée, qui est notamment composée d’un pylône d’une hauteur de 30 mètres, présente toutefois une structure en treillis de nature à atténuer son impact visuel et s’insère dans le milieu existant, lequel est notamment marqué par la présence de lignes électriques aux abords de la route départementale précitée, et ne présente pas de rupture d’harmonie avec son environnement paysager. Par suite, en fondant l’arrêté attaqué sur le motif rappelé au point 2, le maire d’Igon a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article A 6 du plan local d’urbanisme de cette commune.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 27 février 2024 en tant qu’il porte retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable :
5. La décision attaquée se fonde sur ce que l’administration dispose d’informations permettant de regarder l’attestation remplie par la société Free mobile selon laquelle elle a qualité pour déposer la déclaration préalable comme frauduleuse.
6. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de (…) déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-35 du même code : « (…) La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R.423-1 pour déposer une déclaration préalable. / (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’une déclaration préalable doit seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qui remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration préalable, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
8. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable a été présentée par la société Free mobile, bénéficiaire de cette déclaration, qui a attesté avoir qualité pour la déposer. Il n’est toutefois pas démontré que la commune d’Igon disposait d’informations selon lesquelles la société pétitionnaire ne remplissait pas les conditions définies à l’article R.423-1 du code de l’urbanisme pour déposer cette déclaration. Par suite, le maire d’Igon ne pouvait légalement opposer à la société requérante le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire d’Igon du 27 février 2024, en tant qu’il s’oppose à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile et qu’il retire la précédente décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’annulation de l’arrêté du maire d’Igon du 27 février 2024, en tant qu’il retire la précédente décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable présentée par la société Free mobile, a pour effet de faire renaître cette décision. Par suite, les conclusions de la requête de cette dernière tendant à ce qu’il soit enjoint au maire d’Igon de lui délivrer un certificat de non-opposition à cette déclaration préalable sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Igon doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Free mobile et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Igon du 27 février 2024, en tant qu’il s’oppose à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile et en tant qu’il retire la précédente décision tacite de cette autorité de non-opposition à déclaration préalable, est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de la société Free mobile.
Article 3 : La commune d’Igon versera à la société Free mobile une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Igon au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Free mobile et à la commune d’Igon.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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