Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 mai 2026, n° 2602058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, Mme C… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs D… et B… E…, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de la décision du 3 avril 2026 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a annulé leurs permis de visite ;
2°) d’ordonner le rétablissement provisoire de leurs permis de visite dans l’attente du jugement au fond.
Elle soutient que :
l’urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée, dès lors qu’elle a pour conséquence :
une rupture immédiate et brutale du lien entre le détenu et ses enfants mineurs ;
une atteinte grave à l’équilibre psychologique et affectif des enfants ;
une absence totale de contact avec leur père alors que les visites étaient régulières et stables ;
des répercussions directes et immédiates sur leur développement émotionnel ;
il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, en raison :
de l’absence de risque actuel et concret ;
de l’absence d’interdiction judiciaire ;
de l’erreur manifeste d’appréciation ;
de l’atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale ;
de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, Mme A… et ses enfants n’ont introduit aucune requête au fond, distincte de leur demande à fin de suspension, tendant à l’annulation de la décision du 3 avril 2026 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a annulé leurs permis de visite. Par suite, en l’absence de requête au fond, la demande à fin de suspension est manifestement irrecevable, et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs D… et B… E…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon, le 7 mai 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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