Rejet 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 12 juil. 2022, n° 2001979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2001979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et par des mémoires, enregistrés le 14 juillet 2020, le 4 février 2021 et le 8 février 2022, M. L N, M. M D, Mme B K, M. J O, Mme C E, Mme A H et M. G I demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, :
1°) d’annuler les avis de régularisation des charges d’électricité émis en janvier 2020 au titre de la fourniture d’électricité en 2015 dans les logements qui leur sont concédés, ainsi que les décisions implicites rejetant leurs recours administratifs formés devant la commission des recours militaires ;
2°) de supprimer la ligne de fluide (électricité) des appels de charges et régularisations des militaires, jusqu’à mise en conformité du réseau, permettant ainsi aux militaires d’avoir des abonnements à leurs noms.
Ils soutiennent que :
— les avis de régularisation de charges, émis en janvier 2020, pour l’année 2015, qui intègrent l’électricité au titre des charges d’occupation, sont entachés d’une erreur de droit dès lors qu’ils méconnaissent le principe de libre choix du fournisseur d’électricité par le consommateur et conduisent à une surfacturation ;
— les décisions attaquées méconnaissent également le principe de libre choix du fournisseur d’électricité conduisant à une surfacturation ainsi que le principe d’interdiction de rétrocession de l’électricité ;
— les avis de régularisation et les décisions attaquées sont entachés d’une erreur d’appréciation en ce que le réseau électrique de la caserne de n’est pas conforme dès lors que les sous-compteurs installés sont des matériels servant dans l’industrie et qu’ils ne peuvent pas mesurer les consommations en heures pleines et en heures creuses contrairement celles facturées au nom de l’institution à partir du compteur principal ;
— ils sont entachés d’une erreur d’appréciation dès lors que le montant des charges d’électricité à payer par les occupants de la caserne de ne se base pas sur la consommation individuelle de chaque occupant mais prend en compte une partie de la consommation du local de service et technique situé à proximité des logements et que la gendarmerie répercute le coût de l’abonnement électrique dans les charges des parties prenantes individuelles ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit en ce qu’ils méconnaissent les dispositions de l’annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière fixant la liste des charges récupérables qui prévoit que l’électricité n’est pas une charge récupérable et qui s’appliquent aux gendarmes bénéficiant d’une concession de logement pour nécessité absolue de servie en application des dispositions de l’article R. 2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— ils sont illégaux en conséquence de l’illégalité des dispositions du point 4.4.1 de la circulaire n° 102000 GEND/DSF/SDIL/2BR du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d’occupation au sein de la gendarmerie nationale dès lors que celles-ci méconnaissent les dispositions de l’annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 ainsi que les principes de libre choix du fournisseur et d’interdiction de rétrocéder l’électricité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu à statuer dès lors que les requérants demandent l’annulation des décisions implicites de rejet nées de leur recours administratif devant la commission des recours militaires ainsi que l’annulation des décisions initiales alors que les décisions intervenues le 2 juillet 2020 par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté leur recours administratif doivent être regardées comme se substituant à ces décisions ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en ce que les requérants ne sont pas identifiés, que la requête est introduite au nom des gendarmes de la brigade de sans mentionner l’identité des différents requérants, que l’adresse des requérants n’est pas précisée, que la requête ne répond pas aux exigences de la requête collective et que les conclusions à fin d’injonction au ministre de l’intérieur de supprimer la ligne « fluide » (électricité) des avis de régularisation des charges d’occupation des militaires de la caserne de sont présentées à titre principal ;
— les moyens tirés du principe du libre choix du fournisseur d’énergie et de la non-conformité des sous-compteurs sont inopérants ;
— les autres moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de l’énergie ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
— le décret n°87-713 du 26 août 1987 ;
— la circulaire n° 102000 GEND/DSF/SDIL/2BR du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d’occupation au sein de la gendarmerie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
— et les observations de M. N.
Considérant ce qui suit :
1. M. N, M. D, Mme K, M. O, Mme E, Mme H et M. I, gendarmes, ont bénéficié, au cours de l’année 2015, d’une concession de logement par nécessité absolue de service à la brigade de . En janvier 2020, ils ont chacun été destinataires d’un avis de régularisation des charges d’occupation de leur logement pour l’année 2015, qu’ils ont contesté devant la commission des recours militaires. Par la présente requête, ils doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 2 juillet 2020 par lesquelles le ministre de l’intérieur, sur avis de la commission des recours militaires (CRM), a rejeté les recours qu’ils ont formés à l’encontre de ces titres de recettes et de prononcer la décharge du montant fixé par les avis de régularisation de charges d’occupation du logement pour l’année 2015 relatif à leur consommation d’électricité.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 4145-2 du code de la défense : « Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d’exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d’emploi et de logement en caserne ». Aux termes de l’article R. 2124-64 du code général de la propriété des personnes publiques : « Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l’État peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d’occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues au présent paragraphe ». Aux termes de l’article R. 2127-71 du même code : « Le bénéficiaire d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une convention d’occupation précaire avec astreinte supporte l’ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu’il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d’habitation, ainsi que les impôts ou taxes qui sont liés à l’occupation des locaux. Il souscrit une assurance contre les risques dont il doit répondre en qualité d’occupant. ». Aux termes de l’article D. 2124-75 du même code : « Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service. ». Aux termes de l’article D. 2124-75-1 du même code : « La gratuité du logement accordé en application de l’article D. 2124-75 s’étend à la fourniture de l’eau, à l’exclusion de toutes autres fournitures. ».
3. D’autre part, aux termes du point 1.3 « principes généraux » de la circulaire
n° 102000/GEND/DSF/SDIL/2BR relative à la gestion des charges d’occupation au sein de la gendarmerie du 28 décembre 2011 : « Les charges imputables à l’État et aux PPI que sont les occupants et les différents organismes hébergés (cercles-mixtes, clubs sportifs et artistiques, etc.) doivent être strictement séparées et individualisées. Elles sont, autant que faire se peut, calculées en fonction d’éléments objectifs tels que la consommation réelle (eau, énergie, etc.) ». Et aux termes du point 4.4.1. : « Les dépenses collectives d’électricité de ces équipements sont supportées par le budget de fonctionnement de la formation administrative. / Les dépenses d’électricité liées à des appareils individuels appartenant aux occupants restent à la charge de ces derniers. / Dans les cas où il existe une facturation collective d’électricité pour l’usage domestique des logements (alimentation des appareils domestiques appartenant aux occupants), le coût TTC de l’énergie (y compris toute prime fixe liée à la prestation fournie) et de l’abonnement au compteur (TTC) est réparti au prorata des consommations d’électricité relevées de chacun ».
4. L’interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d’instructions, l’autorité administrative donne des lois et règlements qu’elle a pour mission de mettre en œuvre n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu’en soit le bien-fondé, faire grief. En revanche, les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger. Le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d’incompétence ou si, alors même qu’elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu’elles sont illégales pour d’autres motifs. Il en va de même s’il est soutenu à bon droit que l’interprétation qu’elles prescrivent d’adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu’elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure.
5. Il ressort des termes mêmes de la circulaire du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d’occupation au sein de la gendarmerie que les dispositions visant à répartir les charges entre l’Etat et les occupants des logements par nécessité absolue de service doivent être regardées comme des dispositions impératives à caractère général. L’administration a fixé le montant des charges dues par les requérants en faisant application des principes prescrits par la circulaire du ministre de l’intérieur n° 102000 du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d’occupation au sein de la gendarmerie. Cette circulaire a été mise en ligne le 23 janvier 2013 sur le site internet relevant du Premier ministre alors prévu au premier alinéa de l’article 1er du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, actuellement repris à l’article R. 312-8 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En premier lieu, il résulte de la lettre même du 3° de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée que le titre 1 de cette loi ne s’applique pas, hormis certaines exceptions limitativement énoncées au nombre desquelles ne figurent pas les dispositions relatives aux charges récupérables ou non sur le locataire, aux logements attribués en raison de l’exercice d’une fonction. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la circulaire du 28 décembre 2011 en ce qu’elle prévoit la récupération de la fourniture d’électricité consommée dans les parties prenantes individuelles (PPI) méconnaît les dispositions de l’annexe au décret du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 remplacé par l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989. Par suite l’exception d’illégalité des dispositions de la circulaire du 28 décembre 2011 qui prévoient la facturation collective d’électricité pour l’usage domestique des logements citées au point précédent doit être écartée. Il en est de même du moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’annexe au décret du 26 août 1987.
7. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le système de facturation collective procède à une mauvaise répartition des charges entre les occupants et les locaux de service technique (LST) et conduit à une surfacturation.
8. Il résulte de l’instruction que la caserne de se compose de dix logements individuels et d’un LST et que chaque logement individuel dispose d’un sous-compteur mesurant la consommation individuelle de chaque occupant rattaché à un compteur principal qui mesure la consommation totale de la caserne en heures pleines et en heures creuses. Il résulte également de l’instruction que la récupération des charges d’électricité des occupants est calculées par le produit du coût moyen du kWh, incluant le coût de l’abonnement, déterminé par le rapport entre le cout total de la consommation d’électricité de la caserne et la consommation totale de la caserne relevée au niveau du compteur principal, et de la consommation réelle d’électricité mesurée par le sous-compteur individuel. Si les requérants font valoir qu’il est à supposer que la gendarmerie fait supporter, sur le coût unitaire du kWh, la consommation d’électricité du LST, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la consommation totale d’électricité de la caserne prise pour le calcul du prix au kWh n’intègre pas la consommation du LST. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir, d’une part, que la méthode de calcul du prix au kWh procède d’une mauvaise répartition des consommations entre le LST et les PPI ou que la gendarmerie répercute le prix de l’abonnement dans les seules charges des PPI, d’autre part, et dès lors qu’ils ne contestent pas leur consommation individuelle pour l’année 2015, que les charges entre le LST et le PPI sont mal réparties. Enfin, si les requérants, qui soutiennent sans l’établir que les sous-compteurs installés sont des matériels servant dans l’industrie, font valoir qu’ils ne bénéficient pas pour leur propre consommation d’une modulation directe de l’option heures pleines et heures creuses, il résulte de l’instruction que cette modulation s’applique globalement à la caserne et que le coût de l’énergie et de l’abonnement au compteur est réparti au prorata des consommations d’électricité relevées de chacun conformément aux dispositions du point 4.4.1 de la circulaire du 28 décembre 2011 citées au point 3. Il convient par suite d’écarter le moyen.
9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 331-1 du code de l’énergie dans sa version en vigueur à a date des décisions attaquées : « Tout client qui achète de l’électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l’électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d’électricité. () ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Tout consommateur final d’électricité exerce le droit prévu à l’article L. 331-1 par site de consommation ».
10. Les requérants qui ne sont ni clients ni consommateurs finals ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance du droit du libre choix du fournisseur d’électricité qui résulte des articles L. 331-1 et L. 311-2 du code de la consommation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont illégales en conséquence de l’illégalité des dispositions du point 4.4.1 de la circulaire dès lors que celles-ci méconnaitraient ces dispositions doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 2 juillet 2020 par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté leur recours administratif et à demander la décharge de la somme exigible au titre de la régularisation des charges d’électricité pour l’année 2015. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. N, de Mme K, de M. O, de Mme E, de M. D, de Mme H et de M. I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. N, représentant unique des requérants, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
D. F
Le président,
Signé
C. BINAND Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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