Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2 oct. 2025, n° 2503106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la saisie-attribution du 24 septembre 2025, subsidiairement de lui accorder un délai de paiement échelonné conformément à l’article 1343-5 du code civil et d’ordonner une mainlevée partielle afin de de lui permettre de couvrir les besoins vitaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, est irrecevable ou mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que, le 24 septembre 2025, il a été procédé à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. A…, géré par la Caisse d’épargne Grand Est Europe pour un montant de 110 204 euros. M. A… demande la suspension de cette mesure, ainsi que la mainlevée de cette saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire. Il n’appartient toutefois qu’à l’autorité judiciaire, juge de l’exécution, de se prononcer sur une telle demande.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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