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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 sept. 2025, n° 2501770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 et 22 septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Dounies, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 du directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) portant refus de validation de sa première année de master « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » mention lettres modernes ;
3°) d’enjoindre à l’université de Limoges de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de l’admettre provisoirement en deuxième année de master ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Limoges une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à l’imminence de la prochaine rentrée universitaire, les effets de la décision contestée le privent de la possibilité de poursuivre ses études en début d’année universitaire afin de pouvoir valider le diplôme sanctionnant la formation ; il est également privé de ses droits à la bourse ce qui le place dans une situation matérielle précaire ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
du vice de procédure en ce que d’une part, les épreuves de la session de rattrapage ont été fixées dans un délai inférieur à deux semaines en méconnaissance de l’article 2.1 des modalités de contrôle des connaissances et compétences (MCCC) ; d’autre part, les épreuves ont été conduites en méconnaissance de l’obligation d’anonymat en méconnaissance de l’article 2.4 des MCCC ; et enfin en raison du délai excessivement restreint de convocation à l’épreuve orale de seconde chance qui constitue un vice substantiel de procédure eu égard à l’article 6.2 des MCCC ;
de l’erreur de droit en ce que même si sa moyenne générale est de 10,99/20, soit supérieure au seuil de réussite, le jury a refusé de valider son année universitaire en raison de sa note obtenue dans l’UE5, en méconnaissance des dispositions du règlement des études ;
de l’erreur d’appréciation en ce que le jury aurait pu, en application du règlement, attribuer des points ou compenser les unités d’enseignement entre elles pour tenir compte de l’ensemble du parcours de l’étudiant ;
de la méconnaissance des principes d’égalité et d’impartialité ;
du détournement de pouvoir en ce que la décision refusant la validation de son année universitaire a été prise pour l’évincer de la formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le président de l’université de Limoges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Une note en délibéré, présentée par l’université de Limoges, a été enregistrée le 23 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n° 2501771 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Douniès, représentant M. C… ;
- les observations de M. B… représentant l’université de Limoges.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C… s’est inscrit en première année de master MEEF lettres modernes au sein de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) de l’université de Limoges pour l’année universitaire 2024/2025. Il a été ajourné à ses examens de fin d’année en raison de l’absence de validation d’une unité d’enseignement (UE), intitulé « Savoirs disciplinaires et leur didactisation S2 ». Par la présente requête il demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. La décision attaquée a pour effet d’empêcher M. C… de poursuivre son cursus universitaire en deuxième année. En outre, M. C… soutient, sans être utilement contredit en défense, qu’en raison de cet ajournement, il ne peut plus bénéficier des bourses étudiantes et des exonérations de frais d’inscription puisque celles-ci sont conditionnées à l’inscription régulière dans un cycle de formation. Ainsi, eu égard d’une part, au caractère actuel de la rentrée universitaire 2025/2026 de la deuxième année de master MEEF et d’autre part, aux effets de cette décision sur la situation personnelle, universitaire et financière de M. C…, la sanction litigieuse doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition tenant à l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Sur le cadre juridique applicable :
7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 3.4 du règlement des études de l’INSPE de l’académie de Limoges : « (…) L’année est validée : – si l’étudiant a obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 à chaque semestre composant l’année, – ou par compensation entre les semestres composant l’année, dans le respect des règles de compensation (voir paragraphe 2.3). / La validation de l’année par compensation entre les semestres a lieu sauf en cas de seuil bloquant et dans le respect des règles de compensation (voire paragraphe 2.3). Il résulte de la lettre de ces dispositions que, pour être déclaré admis au titre d’une année universitaire, il suffit qu’un étudiant ait obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 à chaque semestre de l’année.
8. En second lieu, toutefois, d’une part, l’article 3.3 de ce règlement dispose que : « Un semestre est définitivement acquis et validé : si l’étudiant a obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 à chaque UE composant le semestre, dans le respect des règles de compensation (voir paragraphe 2.3) / – ou par compensation entre les UE composant le semestre, dans le respect des règles de compensation (voir paragraphe 2.3). » et, d’autre part, aux termes de l’article 2.3 de ce même règlement : « (…) Pour les mentions (…) 2 (…), la compensation s’effectue : (…) – entre les éléments d’une UE, sauf pour le stage du S2 et du S4 dans l’UE 3 et pour la langue vivante au S3 pour la mention 1, au S4 pour les mentions 2 et 3 qui, quand la note est inférieure à 10/20, ne peuvent être compensés ; – entre les UE d’un même semestre, sauf pour l’UE 2 (des mentions 1 et 2) et pour les notes du stage du S2 et du S4, et pour la langue vivante au S3 de la mention 1 et au S4 des mentions 2 et 3 qui, quand la note est inférieure à 10/20, ne peuvent être compensés.(…) ».
9. A supposer que les dispositions précitées de l’article 3.4 du règlement des études doivent, en réalité, s’apprécier à l’aune de celles de l’article 3.3 et s’interpréter comme signifiant qu’un étudiant doit, pour être déclaré admis à l’année, avoir acquis et validé définitivement chaque semestre au sens de ce dernier article, s’applique alors, le cas échéant, le mécanisme de compensation dans le respect des règles prévues à l’article 2.3. Or, il résulte de la lettre de ces dispositions que les UE d’un même semestre peuvent se compenser entre-elles pour la mention 2, à l’exception de l’UE 2 intitulé « Savoirs disciplinaires et leur didactisation » dont les matières sont dispensées au premier semestre. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que l’UE 5, bien qu’ayant le même intitulé que l’UE 2 mais dont les cours sont quant à eux dispensés au second semestre, pour laquelle aucun mécanisme de dérogation à la compensation n’a été expressément prévu par le règlement, puisse être compensée par d’autres UE, en application des dispositions combinées des articles 2.3 et 3.3 du règlement des études.
Sur l’application à M. C… :
10. Il résulte de l’instruction que M. C… a obtenu une moyenne de 11,742 sur 20 au premier semestre et de 10,999 sur 20 au second. S’il résulte bien de son relevé de notes que celui-ci n’a obtenu qu’une moyenne de 9,083 sur 20 à l’UE 5 intitulé « Savoirs disciplinaires et leur didactisation », il a cependant acquis et validé définitivement l’UE 2 avec une note de 10,088 sur 20. Par suite, en application des dispositions précitées du règlement des études relatives aux mécanismes de compensation entre les UE, pour lesquelles seule l’UE 2 est exclue et non l’UE 5, le moyen tiré de l’erreur de droit apparait, en l’état de l’instruction, comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. En conséquence, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’INSPE a refusé à M. C… de valider sa première année de master « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » mention lettres modernes jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que M. C… soit admis en deuxième année de master MEEF à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
13. M. D… C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dounies, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’université de Limoges le versement à Me Dounies d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. D… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 8 juillet 2025 du directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Limoges d’admettre provisoirement M. D… C… en deuxième année de master, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 4 : L’université de Limoges versera à Me Dounies, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dounies renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. D… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Une copie sera adressée pour information au président de l’université de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
D. A…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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