Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 mars 2025, n° 2205431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205431 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2022, 7 décembre 2022 et 26 mars 2024, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 mai 2022 par lequel le maire de Merckeghem a délivré à M. C un permis de construire pour l’extension de son habitation située
482 chemin de la Belette, cadastrée C 763, d’une surface de 49 m² ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Merckeghem la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir ;
— le dossier de demande de permis de construire, qui ne contient aucun élément relatif aux impacts paysagers et environnementaux du projet, est incomplet, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-1, R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
— le projet de construction porte atteinte aux intérêts paysagers et écologiques de la zone dans laquelle il se situe, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il porte atteinte à la sécurité publique, en l’absence de passage suffisamment large pour permettre la circulation des véhicules, en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— l’extension projetée a pour effet de modifier l’emprise de la servitude de passage grevant la parcelle dont il est propriétaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2022 et 9 janvier 2023, la commune de Merckeghem, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter,
Audrey D’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. B ne justifie pas d’un intérêt à agir, de sorte que sa requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, M. A C, représenté par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey D’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. B ne justifie pas d’un intérêt à agir, de sorte que sa requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— les observations de M. B,
— et les observations de Me Chavda, représentant la commune de Merckeghem et
M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé le 4 février 2022 une demande de permis de construire afin de réaliser une extension d’une surface de 49 m² de son habitation située 482 chemin de la Belette à Merckeghem (59 470) et cadastrée C 763. Par un arrêté en date du 19 mai 2022, le maire de cette commune a délivré à l’intéressé le permis de construire sollicité. M. B, voisin immédiat de la construction litigieuse, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme :
« Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ".
Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
/ c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . L’article R. 431-10 de ce code dispose en outre que : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ;
/ c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. C comportait une vue aérienne, un plan de situation, des photographies ainsi qu’un « document graphique » qui permettaient au service instructeur d’apprécier, en connaissance de cause, l’insertion du projet dans son environnement au regard notamment de l’intérêt du paysage environnant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme :
« En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / () ".
6. Il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, la commune de Merckeghem ne disposait pas de plan local d’urbanisme, ni de carte communale, ni de document d’urbanisme en tenant lieu. La commune était, par suite, soumise au règlement national d’urbanisme et notamment aux dispositions précitées du code de l’urbanisme.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est bordé au nord, à l’ouest et au sud, par de vastes parcelles boisées qui compose le bois du Galberg.
Au sud-est, il jouxte la parcelle du requérant sur laquelle se situe une maison d’habitation et un large terrain. Et au nord-est de la parcelle en litige, se trouve un vaste terrain naturel.
Le terrain sur lequel se situe le projet litigieux, qui n’est pas raccordé au réseau d’assainissement collectif, se situe à plus de 300 mètres des habitations les plus proches de la commune et à près d’un kilomètre du centre de la commune. Dès lors, il se situe hors des parties urbanisées de la commune.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’extension projetée, qui est adossée à la maison principale d’une superficie de 84 m², présente une surface de 49 m², de sorte qu’elle présente une ampleur limitée en proportion de la construction existante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
10. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
11. En l’espèce, la présence du bois de Galberg dans les lieux avoisinants le terrain d’assiette du projet, dont l’inscription au titre des zones d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 a pour vocation d’identifier et de décrire les secteurs présentant un grand intérêt écologique n’est pas de nature, en elle-même, à démontrer la qualité esthétique du site. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par les parties, que si le terrain d’assiette de la construction offre une vue sur un relief légèrement vallonné, elle s’insère dans un espace composé de champs et traversé par des routes longées de lignes électriques, qui ne présente pas de qualité esthétique particulière.
En outre, la construction projetée, qui consiste en une extension à une habitation existante, non visible depuis l’espace public, présente une surface limitée et reprend les mêmes matériaux et mêmes couleurs que la construction sur laquelle elle s’adosse. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du même code :
« Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
13. Il ressort d’une part des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est accessible par le chemin de la Belette, qui traverse le bois de Galberg et qui est d’une largeur d’un peu plus de quatre mètres, puis, à l’issue de ce chemin, par une servitude de passage, qui se situe sur le terrain du requérant, laquelle présente également une largeur de quatre mètres.
Il ressort en outre des pièces du dossier de demande de permis que la construction litigieuse se situera exclusivement sur le terrain du pétitionnaire et n’empiétera pas sur la parcelle du requérant, de sorte que la servitude de passage, qui s’y trouve, ne s’en trouvera pas modifiée.
14. D’autre part, si l’implantation de l’extension litigieuse aura incontestablement pour effet de réduire la distance entre les deux habitations, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point précédent, qu’elle empiètera sur le fonds du requérant avec pour conséquence une diminution de la servitude de passage, laquelle conservera donc sa largeur de quatre mètres. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette largeur serait insuffisante pour permettre l’accès des engins de lutte contre l’incendie, ni même que la construction projetée impliquerait un accroissement de la circulation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
16. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
17. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 14, le chemin d’accès au terrain d’assiette du projet en litige est suffisamment large pour permettre le passage des véhicules notamment de sécurité incendie. D’autre part, s’il ressort de l’avis du concessionnaire du réseau d’adduction d’eau Noréade du 21 avril 2022 que « la zone dans laquelle est prévue l’implantation du projet n’est pas, à ce jour, correctement défendue » contre le risque incendie, cet avis ne se fonde que sur la circonstance que la borne incendie se situe à une distance supérieure de 82 mètres à celle prévue par le règlement départemental, lequel n’est pas opposable aux autorisations de construire. Par ailleurs, la seule circonstance que le terrain d’assiette du projet se situe en lisière d’un bois est insuffisante, dans les circonstances de l’espèce, et alors que la zone n’est couverte par aucun plan de prévention des risques naturels, à attester de la probabilité d’un aléa incendie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de
non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de Merckeghem a délivré à M. C un permis de construire pour l’extension de son habitation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Merckeghem, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. B au titre des frais qu’il a engagés.
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de M. B, le versement à la commune de Merckeghem d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Merckeghem sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la commune de Merckeghem et à M. A C.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
F. ELa présidente,
J. Féménia
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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