Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 2402258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2024 et 30 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Mengus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 760 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il entrait dans le champ d’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et était présent depuis plus de dix ans en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation, et d’erreur de fait en tant qu’elle considère que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation portée sur sa vie privée et familiale avec son épouse et ses enfants ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle estime qu’il a sollicité l’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir et de procédure en tant qu’elle mentionne qu’il lui appartient de regagner l’Arménie pour y solliciter un visa long séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les observations de Me Mengus, avocate de M. B…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 9 juillet 1981, de nationalité arménienne, est entré en France en septembre 2009. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 26 février 2010, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 30 avril 2012. Le requérant a été admis au séjour au titre de sa vie privée et familiale du 22 août 2011 au 7 mars 2023 et a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 9 juin 2023. Par un arrêté du 31 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal a annulé cet arrêté pour vice de procédure. M. B… a fait l’objet, le 26 juillet 2023, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par jugement du 5 octobre 2023 le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au réexamen de la situation de M. B…. Par une décision du 1er février 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) . ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Il résulte de ces dispositions que la commission du titre de séjour est notamment saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 435-1. Le préfet est ainsi tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à cet article auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
En l’espèce, il est constant que M. B… séjournait habituellement, à la date de la décision attaquée, depuis plus de dix ans en France. Si l’administration se prévaut, d’une part, de la réunion de la commission du titre séjour en date du 14 décembre 2022 et de son avis favorable au retrait du titre de séjour du requérant, le tribunal a jugé le 25 avril 2023 que la commission du titre de séjour n’a pas régulièrement statué sur la situation de M. B… lors de sa séance du 14 décembre 2022, l’intéressé n’ayant pas été en mesure de présenter ses observations devant la commission. D’autre part, si l’administration fait valoir que les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 font obstacle à la délivrance d’un titre de droit au séjour pour un étranger présentant une menace pour l’ordre public et soutient que le comportement du requérant serait constitutif d’une telle menace, cette circonstance, à la supposer avérée, ne dispense le préfet de l’obligation de réunir la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 435-1 du même code cité au point 2. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être accueillis.
Il y a lieu pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision contestée portant refus du titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B…, après avoir réuni régulièrement la commission du titre de séjour s’il envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé, en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Bas-Rhin du 1er février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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