Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2503362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mars 2025 et le 28 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-4° de l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle et familiale au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B… a été rejetée pour caducité par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Abdoulaye Younsa, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 7 mai 1984, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée pour caducité par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 mai 2025. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ». Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père d’un enfant français, né à Marseille le 27 janvier 2025, qu’il a reconnu par anticipation le 29 octobre 2024, et à l’égard duquel il n’est pas contesté par le préfet qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale en application des dispositions précitées de l’article 372 du code civil. L’intéressé peut, dès lors, prétendre à bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé. Il est ainsi fondé, alors qu’il a porté cette information à la connaissance du préfet lors de son audition du 13 mars 2025, à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et n’a pas vérifié son droit au séjour avant d’édicter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile doit être accueilli et l’obligation de quitter le territoire français annulée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
9. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet-Ruault, conseiller,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Désistement ·
- Affiliation ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Carrière
- Métropole ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Pays ·
- Urbanisation ·
- Plan ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Université ·
- Compensation ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enseignement ·
- Étudiant ·
- Education ·
- Légalité ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commission ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Pharmacie ·
- Agent public ·
- Santé ·
- Avertissement ·
- Procédure disciplinaire ·
- Cadre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Plan ·
- Incendie ·
- Sécurité publique ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Dérogation ·
- Défaut de motivation ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Mayotte ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.