Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 mars 2026, n° 2409707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B… C…, représentée par Me Ogoubi Akilotan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une dénaturation de sa demande, pour être fondée sur les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il invoquait les dispositions de l’article L. 423-10 en sa qualité de parent d’enfant français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision du 15 novembre 2024, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marias,
- les observations de Me Abdul, substituant Me Ogoubi Akilotan, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 31 juillet 1980, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant français déposée le 25 novembre 2022, complétée le 21 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. / Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 28 mars 2024, Mme C… a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande de titre. Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est borné à faire valoir en réponse que sa demande était encore en cours d’instruction. Il n’a donc pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis accorde à Mme C… le titre de séjour sollicité. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeur d’une carte de résident. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, Mme C… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, son avocat n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de carte de résident de Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme C… dans le délai de quatre mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeur d’une carte de résident.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet de la Seine Saint-Denis et à Me Ogoubi Akilotan.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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