Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2308015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 août 2023 et le 10 avril 2025, la SAS A et M. B A, représentés par Me Chamoux, demandent au tribunal :
A titre principal,
1°) d’annuler la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ;
A titre subsidiaire,
2°) d’annuler la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence a approuvé le PLUi du Pays d’Aubagne et de l’Etoile seulement en ce qu’il a classé en zone Ns la parcelle cadastrée section n°AN 29 sur la commune de Cadolive ;
3°) d’enjoindre à la présidente de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence d’engager la procédure adéquate afin de reclasser leur propriété en zone urbaine du PLUi et ce dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence la somme de
2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— les modalités de collaboration avec les communes de la Métropole Aix-Marseille-Provence n’ont pas été respectées ;
— le classement de la parcelle cadastrée n°AN29 en zone Ns et en espace vert à protéger est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement de la parcelle n°AN29 en zone Ns est également entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2024 et le 24 avril 2025, la Métropole Aix-Marseille-Provence, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer, et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour M. A de justifier de son intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Chamoux, représentant la SAS A et M. A, et celles de Me Nectoux, représentant la Métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 juin 2023, dont la SAS A et M. B A demandent l’annulation, le conseil de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant des modalités de la collaboration avec les communes concernées :
2. Aux termes de l’article L. 134-13 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige, soit lors de la délibération du 26 février 2019 fixant les modalités de la collaboration avec les communes : « Le conseil de territoire est chargé de la préparation et du suivi de l’élaboration et de toute procédure d’évolution du projet de plan local d’urbanisme. Il prépare les actes de procédure nécessaires. Par dérogation à l’article L. 153-8, le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l’ensemble des maires de ces communes. Le conseil de la métropole transmet au conseil de territoire les orientations stratégiques de nature à assurer la cohérence du projet métropolitain ainsi que toutes les informations utiles. Le débat mentionné à l’article L. 153-12 a lieu au sein du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. Un représentant du conseil de la métropole participe au débat réalisé au sein du conseil de territoire. Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d’urbanisme arrêté. Lorsqu’une commune d’un territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le conseil de la métropole délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. A l’issue de l’enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées. Le plan local d’urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la délibération du 28 février 2019 qui a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) couvrant l’ensemble de son territoire, précisé les objectifs poursuivis et défini les modalités de la concertation avec le public, que le conseil de territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile a donné son avis le 26 février 2019 sur les modalités de la collaboration entre le conseil de territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et ses 12 communes membres dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLUi. Il en ressort également que cette dernière délibération a fixé trois étapes au cours desquelles chaque commune membre du territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile devait être consultée, soit préalablement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), préalablement à l’arrêté du projet du PLUi et préalablement à l’approbation du PLUi. Si les requérants soutiennent qu’il n’est pas établi que ces consultations préalables aient été réalisées, il ressort des pièces du dossier, notamment des délibérations du 22 octobre 2019 et 5 mai 2022, que les 12 communes ont été consultées préalablement au débat sur les orientations générales PADD et préalablement à l’arrêté du projet du PLUi. Par ailleurs, elles ont également été consultées préalablement à l’approbation du PLUi, comme l’établit la délibération du 15 juin 2023 pour la commune de la Destrousse, du 26 juin 2023 pour commune de la Penne-sur-Huveaune, du 19 juin 2023 pour la commune de Peypin, du 19 juin 2023 pour la commune de Roquevaire, du 22 juin 2023 pour la commune de Saint-Savournin, du 22 juin 2023 pour la commune de Saint-Zacharie, du
26 juin 2023 pour la commune d’Aubagne, du 19 juin 2023 pour la commune d’Auriol, du
27 juin 2023 pour la commune de Belcodène, du 19 juin 2023 pour la commune de Cadolive, du 20 juin 2023 pour la commune de Cuges-les-pins et du 12 juin 2023 pour la commune de la Bouilladisse.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces
naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme intercommunal de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Le règlement écrit du PLUi du territoire Pays d’Aubagne et de l’Etoile prévoit le classement en zone Ns des secteurs naturels du territoire qui requiert une protection forte eu égard aux enjeux paysagers, tenant notamment à la présence de lignes de crêtes majeures ou de massifs emblématiques tels que le Garlaban, le massif de l’Etoile, les sites de Saint-Cyr, du Regagnas, ou de la Sainte-Baume, ainsi qu’aux enjeux écologiques, ces espaces constituant, pour partie, des réservoirs de biodiversité. En outre, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) prévoit pour ce zonage de limiter les extensions urbaines et de conserver voire restaurer les grands corridors écologiques de biodiversité. A ce titre, l’axe 2 du PADD mentionne que les espaces de franges, soumis à une forte pression foncière, exercent des contraintes sur le milieu naturel, comme la rupture des corridors écologiques, la problématique de l’assainissement individuel ou les difficultés d’accès aux massifs en cas d’incendie, et doivent désormais être maîtrisés en limitant les nouvelles constructions. Enfin, le PADD prend en compte le risque incendie, notamment au regard de l’urbanisation.
7. Il ressort des pièces du dossier que le secteur au sein duquel s’implante la parcelle n°AN29 est marqué par une urbanisation diffuse. En outre, cette parcelle, d’une superficie d’environ 7 000 m2 dépourvue de toute construction, s’ouvre à l’Ouest sur un vaste espace boisé. Il en ressort également que dans sa recommandation n°1, la commission d’enquête indique que la parcelle n°AN29 présente des qualités paysagères et écologiques, qu’un cône de vue a été positionné pour préserver les vues en direction de la Sainte Victoire et du Haut-Var, qu’il s’agit d’une zone à protéger en raison de ses qualités paysagères et écologiques et qu’elle constitue un espace vert non boisé protégé que la commune entend maintenir dans le cadre de la limitation de la consommation d’espaces naturels. En outre, la circonstance que cette parcelle était classée dans le précédent document d’urbanisme en zone 2AU, promise à une urbanisation future notamment pour des logements sociaux, est sans influence sur le parti d’aménagement retenu dès lors que les auteurs du PLUi ne sont pas liés par le précédent zonage. Par ailleurs, au regard des éléments transmis en défense, la circonstance que les réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité aient été aménagés à proximité immédiate de la parcelle n°AN29 ne fait pas, par elle-même, obstacle au classement Ns qui répond au parti pris des auteurs du PLUi. De surcroît, si les requérants font valoir que leur parcelle ne fait pas l’objet d’un boisement significatif, cette seule circonstance ne lui enlève pas son intérêt à être classée en espace vert à protéger. Enfin, la circonstance que la parcelle n°AN29 soit séparée, par la route départementale n°7, du vaste espace boisé situé sur son côté Ouest et qu’elle soit insérée entre deux zones construites classées en UD1 et UD2 est sans incidence sur la légalité du classement contesté dont l’objectif est de préserver le poumon vert de la Métropole et les grands espaces verts. Par suite, les auteurs du PLUi n’ont pas entaché le classement Ns de la parcelle des requérants d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du détournement de pouvoir :
8. Aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
9. En soutenant que le maire de la commune de Cadolive entretient des liens étroits avec la société La Mistral, laquelle n’a pas pu acquérir la parcelle n°AN29, cette seule circonstance, à la supposer établie, n’est pas suffisante pour caractériser le détournement de pouvoir allégué, alors qu’au demeurant, cette parcelle, vierge de toute construction, constitue une continuité avec le vaste massif boisé qui est situé à l’Ouest.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SAS A et M. B A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 29 juin 2023 approuvant le PLUi du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Métropole présentées sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS A et M. B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS A et M. B A et à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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