Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2604414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Benayad, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé, avec autorisation de travail, en attendant le réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision préjudicie gravement et immédiatement à sa situation dès lors qu’elle risque de perdre son emploi, son droit au séjour et ses droits sociaux.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de celles-ci ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, sociale et professionnelle.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 19 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2516337 tendant à l’annulation de l’arrêté de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants marocains en France ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 tenue en présence de M. Wolfman, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Salzmann,
- les observations de Me Benayad, représentant Mme B…, qui reprend les termes de ses écritures et indique notamment que Mme B… a été convoquée à la préfecture de police dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 16 mars 2023, date à laquelle les services de la préfecture de police lui ont demandé son attestation d’activité professionnelle, qu’elle a envoyée par courriel le jour même, et que, depuis, elle a eu plusieurs récépissés avec autorisation de travail,
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui indique notamment que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… a été classée sans suite le 4 juillet 2023, de sorte que l’urgence n’est pas caractérisée en l’espèce.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, née le 7 juillet 1983, déclare être entrée en France le 16 novembre 2013 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 avril 2015 au 6 avril 2016, puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 12 avril 2018 au 11 avril 2019. Enfin, elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 12 avril 2019 au 11 avril 2023. Mme B… a sollicité le renouvellement de ce dernier titre auprès des services de la préfecture de police et s’est vue délivrer un récépissé de cette demande valable du 16 mars 2023 au 15 septembre 2023 qui a été renouvelé quatre fois et dont le dernier a expiré le 31 octobre 2024. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 16 juillet 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que Mme B… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 12 avril 2019 au 11 avril 2023 dont elle a sollicité le renouvellement. Contrairement à ce qu’indique le préfet de police en défense, il ne pouvait valablement classer sans suite sa demande alors que Mme B… avait produit l’attestation d’activité professionnelle demandée de sorte que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour était complet à compter du 16 mars 2023 et qu’une décision implicite de rejet de cette demande est née le 16 juillet 2023. En tout état de cause, le préfet de police ne démontre pas que sa demande aurait été classée sans suite par la simple production d’une mention manuscrite « classé le 04/07/2023 » apposée sur un formulaire de demande de titre de séjour « salarié / travailleur temporaire » alors qu’il est constant que les récépissés de demande de titre de séjour de Mme B… ont été renouvelés postérieurement à cette date. Mme B… peut, dès lors, se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de faire droit à une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Dès lors qu’il résulte de l’instruction que les services de la préfecture de police avaient reçu l’attestation d’activité professionnelle de Mme B… de sorte que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour était complet le 16 mars 2023, les moyens tirés de ce que la décision implicite de refus de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de Mme B… sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions tenant à l’urgence et au doute sérieux, en l’état de l’instruction, sur la légalité de la décision contestée étant satisfaites, l’exécution de la décision du préfet de police du 16 juillet 2023 portant rejet implicite de la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » de Mme B… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant cet examen, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant cet examen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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