Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 déc. 2025, n° 2503961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête de Mme B… A… enregistrée au greffe de cette juridiction le 4 août 2025.
Par cette requête, désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 17 octobre 2025 sous le n° 2503961, Mme B… A…, sous curatelle renforcée et représentée par l’UDAF de Saône-et-Loire, conteste la décision du 23 juillet 2025, prise sur recours préalable obligatoire, refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Elle soutient qu’elle souffre d’importants problèmes de santé et qu’elle ne peut pas marcher sur de longues distances.
Par courrier du 23 octobre 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-5 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1. ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. A l’appui de sa requête, Mme A… se borne à soutenir qu’elle rencontre d’importants problèmes de santé, qu’elle souffre de douleurs continues aux cervicales, au dos et dans les jambes, et qu’elle ne peut pas marcher sur de longues distances. En application des dispositions de l’article R. 772-6 du code justice administrative citées au point 2, la requérante a été informée par courrier du 23 octobre 2025, adressé par lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le 24 du même mois, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. En dépit de cette lettre, elle n’a pas développé son argumentation ni par conséquent régularisé sa requête. Celle-ci doit en conséquence, le délai de recours étant désormais venu à expiration, être rejetée selon les dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Dijon, le 19 décembre 2025.
La présidente
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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