Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2203712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 2025, Mme C B veuve A, représentée par Me Adam, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Marbache a rejeté ses demandes de réfection et de réparation du mur séparatif entre sa parcelle cadastrée AB n° 498 et celle de la commune cadastrée AB n° 493, de remboursement des frais de constats effectués par huissier et d’indemnisation de ses troubles de jouissance ;
2°) de condamner la commune de Marbache à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice et la somme de 940,64 euros au titre des frais d’huissier ;
3°) d’enjoindre à la commune de Marbache de procéder à la réfection du mur séparatif ainsi qu’à son rehaussement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marbache la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mur de soutènement entre sa parcelle et celle appartenant à la commune est la propriété de cette dernière et constitue un ouvrage public ;
— la ruine du mur porte atteinte à sa sécurité et à son intimité ;
— la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d’entretien normal de cet ouvrage public ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence et du préjudice résultant de l’atteinte à sa sécurité et à son intimité à hauteur de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, la commune de Marbache, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que Mme A est dépourvue d’intérêt pour agir et que le mur litigieux n’est pas une propriété publique communale ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office la responsabilité sans faute de la commune de Marbache, dès lors que Mme A a la qualité de tiers à l’ouvrage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 septembre 2022, Mme A a demandé au maire de la commune de Marbache (Meurthe-et-Moselle) qu’il procède à la réfection du mur qui sépare sa parcelle cadastrée AB n°498 de celle appartenant à la commune, cadastrée AB n°493, de l’indemniser de ses troubles de jouissance et de rembourser les frais de constats effectués par un commissaire de justice. Le 28 novembre 2022, le maire de la commune a refusé de faire droit à ses demandes. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande l’annulation de cette décision et le versement de la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision par laquelle le maire de la commune de Marbache a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par Mme A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
4. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
5. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
6. En premier lieu, si Mme A sollicite l’engagement de la responsabilité de la commune de Marbache en raison d’une faute résultant du défaut d’entretien du mur litigieux, il est cependant constant que ce régime de responsabilité pour faute présumée ne peut être recherché que par les usagers de l’ouvrage public. Mme A, qui ne peut être regardée comme usager du mur séparant sa parcelle de celle de la commune, ne peut dès lors pas se prévaloir de ce régime, mais uniquement de celui de la responsabilité sans faute, applicable aux tiers à l’ouvrage.
7. En deuxième lieu, pour contester sa responsabilité dans la survenance des dommages, la commune de Marbache soutient que le mur litigieux ne lui appartient pas et qu’il ne peut être qualifié d’ouvrage public. Il résulte toutefois de l’instruction que le mur en litige sépare la parcelle de Mme A d’une parcelle appartenant à la commune, dont il assure le soutènement, aménagée en parc municipal ouvert au public. Pour remettre en cause sa qualité de propriétaire, la commune de Marbache se borne à soutenir que le mur litigieux constitue l’enceinte du château de la commune, dont la propriété n’a pas été remise en cause lors de la division parcellaire lui ayant permis d’acquérir la partie sud du domaine, de sorte que ce mur serait aujourd’hui propriété des consorts A. Elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à faire douter ni de sa qualité de propriétaire, ni de la qualification d’ouvrage public. Par suite, la commune de Marbache est responsable, même en l’absence de faute, des désordres occasionnés par ledit mur.
8. En troisième lieu, en cas de dommages permanents de travaux publics, le tiers doit démontrer que le préjudice qu’il subit présente un caractère grave et spécial, alors que tel n’est pas le cas lorsque le dommage subi présente un caractère accidentel.
9. Mme A soutient tout d’abord qu’elle subit un dommage accidentel, résultant de l’éboulement du mur en litige. Toutefois, d’une part, si la requérante se prévaut de vues illégales sur sa propriété, elle n’établit pas, par les seules photos qu’elle produit, la réalité de ce préjudice. Elle n’établit pas davantage la réalité d’une mise en danger de sa personne ou de ses biens. Par ailleurs, Mme A soutient qu’elle subit un dommage permanent résultant du rehaussement du sol du parc municipal et fait valoir également à ce titre qu’elle subit une perte d’intimité, le public fréquentant le parc ayant une vue sur sa propriété. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ce préjudice présenterait un caractère de gravité. Dans ces conditions, faute d’établir l’existence des préjudices allégués, Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Marbache.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marbache, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets si les conditions d’engagement de la responsabilité de cette personne, notamment l’existence d’un dommage qui doit perdurer au jour où il statue, ne sont pas réunies, et ne peut ainsi y faire droit s’il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage.
12. Compte tenu de ce qui a été énoncé précédemment, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marbache, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en ce compris les frais de constats d’huissiers dont elle demande le remboursement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Marbache au même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marbache présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B veuve A et à la commune de Marbache.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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