Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 juin 2025, n° 2412682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B et Mme G C D, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils M. F C D, représentés par la SELAFA Cabinet Cassel, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser, en qualité de représentants légaux de M. F C D, la somme de 20 500 euros et, au titre de leurs préjudices propres, à M. B C D et à Mme E C D la somme de 5 000 euros chacun, toutes sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du dépôt de leur demande indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité tenant à un retard de diagnostic et de prise en charge de la torsion testiculaire de leur fils ;
— ils sont fondés, en qualité de représentants légaux de ce dernier, à obtenir les sommes de 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 3 000 euros au titre des souffrances endurées, de 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique et de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— ils sont également fondés à obtenir, au titre de leur préjudice propre, la somme de 5 000 euros chacun au titre du préjudice d’accompagnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, l’AP-HP conclut, à titre principal, à ce que l’indemnité accordée au titre du préjudice subi par M. F C D soit limitée à 10 366 euros, à ce que la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à de plus justes proportions et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle ne conteste pas sa responsabilité dans la survenue du dommage ;
— les requérants sont en droit d’obtenir, comme ils le demandent, les sommes de 3 000 euros au titre des souffrances endurées et de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ; ils sont seulement fondés à demander les sommes de 366 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; en revanche, le préjudice d’accompagnement allégué n’est pas établi.
La requête a été communiquée le 23 mai 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 février 2025.
En réponse à une demande de communication de pièces formulée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. et Mme C D, ont présenté un mémoire, enregistré le 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C D, né le 7 mai 2016, a été admis au centre hospitalier Robert Debré, établissement relevant de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), le 6 avril 2017 à la suite de douleurs testiculaires. Une intervention a été réalisée le 7 avril 2017, conduisant à l’exérèse du testicule gauche présentant des nécroses. L’assureur de ses parents, M. B et Mme G C D, dans le cadre de la garantie de protection juridique souscrite auprès de lui, a confié une expertise au docteur A, médecin urgentiste, qui a remis son rapport le 4 mai 2023. Sur cette base, par un courrier du 13 juillet 2023, l’assureur a sollicité pour le compte de ses assurés une indemnisation à l’AP-HP. Par un courrier du 26 mars 2024, l’AP-HP a proposé de leur accorder une somme globale de 4 000 euros. M. et Mme C D ont refusé cette proposition et demandent la condamnation de l’AP-HP à leur verser la somme de 20 500 euros, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, et à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros au titre de leurs préjudices propres.
Sur la responsabilité :
2. En vertu du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé « dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments de pur fait relatés dans l’expertise non-contradictoire établie à la demande de l’assureur des requérants et non contestés en défense par l’AP-HP, que M. F C D a été pris en charge aux urgences du centre hospitalier Robert Debré le 6 avril 2017 vers 15 heures 45, alors que son père, qui exerce la profession de médecin, craignait qu’il ne souffre d’une torsion du testicule gauche. Les symptômes de cette pathologie, à savoir un gonflement et une rougeur du testicule assortis de douleurs, ont été constatés à son arrivée par l’infirmière et le médecin du service des urgences. Si l’enfant a ensuite été présenté à un interne, qui a pour sa part écarté ce diagnostic, il a également préconisé, pour identifier la présence de germes infectieux, de procéder à une analyse par bandelette urinaire. Il résulte cependant de l’instruction que, cet examen n’ayant pu avoir lieu, un prélèvement par sonde a été effectué vers 23 heures et que ce n’est qu’au retour des résultats négatifs de ce prélèvement, à une heure du matin le 7 avril 2017, que l’enfant a été présenté à un urologue, chef de clinique, qui a décidé son opération en urgence, vers 2 heures 50, au cours de laquelle le diagnostic de torsion du testicule a finalement pu être posé et, en raison de la constatation de la présence de nécrose sur le testicule, une orchidectomie a dû être réalisée. Il résulte de ce qui précède qu’alors que l’équipe médicale disposait d’un tableau clinique pouvant se rapporter à une torsion testiculaire, elle a mis plusieurs heures à faire réaliser une analyse écartant d’autres hypothèses envisagées et à présenter l’enfant à un médecin spécialiste, de sorte qu’il n’a pu être remédié à sa pathologie que près de onze heures après son arrivée aux urgences. L’AP-HP a dès lors commis des fautes, tenant à un retard de diagnostic et de prise en charge, de nature à engager sa responsabilité, ainsi qu’elle le reconnaît d’ailleurs elle-même.
4. Il résulte de l’instruction que la nécrose n’a pas été constatée lors de l’arrivée de l’enfant aux urgences et est donc apparue pendant l’attente des examens destinés à identifier la présence de germes. Eu égard au délai significatif avant que le diagnostic correct ne soit posé et donc avant qu’une prise en charge médicale adéquate ne soit réalisée, les requérants sont fondés à considérer qu’en l’absence de faute commise par l’AP-HP, il aurait été remédié à la torsion testiculaire de leur enfant avant l’apparition des nécroses de sorte que le dommage consistant en son orchidectomie aurait dès lors pu être évité. Ils sont par conséquent en droit, comme l’admet d’ailleurs l’AP-HP en défense, d’obtenir la condamnation de cette dernière à les indemniser intégralement des préjudices qui se rapportent à ce dommage.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne la victime principale :
5. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. F C D, né le 7 mai 2016, a été consolidé le 6 octobre 2017, alors qu’il était âgé d’un an.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
6. Il résulte de l’instruction que la victime a subi un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 10 % entre le 7 avril 2017 et le 7 octobre 2017 en lien direct avec les fautes commises par l’AP-HP. Par suite, en retenant une indemnité journalière de 20 euros, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en condamnant l’AP-HP à lui verser la somme de 366 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
7. Il résulte de l’instruction que le patient a subi des souffrances physiques importantes en lien avec la pathologie dont il faisait l’objet et dont les fautes commises par l’AP-HP n’ont pas permis la prise en charge adéquate, que l’expert de l’assureur des requérants a estimé à 2 sur une échelle de 1 à 7 et que le médecin-conseil de l’AP-HP a évalué à 4/7 pendant la période comprise entre le 7 et le 10 avril 2017. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, eu égard à ces évaluations et à la durée correspondante, en condamnant l’AP-HP à accorder aux requérants la somme, sur laquelle les parties s’accordent d’ailleurs, de 3 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent et des autres troubles dans les conditions d’existence en résultant :
8. Il est constant que M. F C D présente, du fait du dommage, un déficit fonctionnel permanent de 3 %. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice et des autres troubles dans les conditions d’existence de l’enfant en résultant, en tenant compte de ce taux et de l’âge de la victime à la date de la consolidation du dommage, en l’évaluant à la somme globale 6 500 euros. Il y a lieu dès lors de condamner l’AP-HP à lui verser cette somme.
S’agissant du préjudice esthétique :
9. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique de la victime peut être évalué à 0,5 sur une échelle de 1 à 7 en lien avec la présence d’une petite cicatrice sur la bourse gauche et au contenu d’allure gélatineux de celle-ci. Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en accordant à la victime la somme de 1 000 euros, mise à la charge de l’AP-HP.
S’agissant du préjudice d’agrément :
10. La victime, eu égard à son très jeune âge, n’a pu avoir d’activités sportives ou de loisirs avant la date de survenue du dommage, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un préjudice d’agrément. S’il résulte de l’instruction qu’il ne lui sera pas possible d’avoir certaines activités sportives durant sa vie, ce préjudice est déjà réparé dans les conditions indiquées au point 8. Par suite, la demande présentée au titre du préjudice d’agrément doit être rejetée.
En ce qui concerne les victimes secondaires :
11. Le préjudice d’accompagnement vise à réparer les troubles dans ses conditions d’existence ayant résulté pour les proches de la victime de l’obligation de lui apporter une aide. Il résulte de l’instruction, comme cela a été dit, que la victime a présenté un déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant plus de six mois. Eu égard à cette circonstance et au regard du très jeune âge de l’enfant à la date de survenue du dommage, il en a nécessairement résulté pour ses parents un préjudice d’accompagnement, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 750 euros chacun, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander la condamnation de l’AP-HP à leur verser la somme de 10 866 euros, en leur qualité de représentants légaux de M. F C D, et la somme de 750 euros chacun, en leur nom propre, en réparation des préjudices qu’ils ont subis.
Sur les intérêts :
13. Les requérants sont en droit d’obtenir que les condamnations de l’AP-HP mentionnées au point précédent soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle leur demande indemnitaire a été reçue elle. S’ils ne produisent pas l’accusé de réception du pli du 13 juillet 2023 par lequel leur assureur, sur mandat de leur part, a présenté cette demande, l’AP-HP indique, dans un courrier du 27 novembre 2023 l’avoir reçu le 23 novembre 2023. Il n’y a lieu dès lors d’accorder aux requérants les intérêts au taux légal qu’à compter de cette dernière date.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 800 euros à verser à M. et Mme C D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. B C D et à Mme E C D, en leur qualité de représentants légaux de M. F C D, la somme de 10 866 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023.
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. B C D et à Mme E C D, au titre de leur préjudice propre, la somme de 750 euros chacun, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023.
Article 3 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à M. et Mme C D la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D, premier dénommé pour les requérants et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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