Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2204496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2022 et 20 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Jan, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Penmarc’h a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle et de ses annexes sur un terrain situé rue de Keradennec à Penmarc’h, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Penmarc’h la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il souffre d’un défaut de motivation ;
— à titre principal, la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne qualifiant pas le lieu d’implantation du projet de « village » au sens de la loi littoral ; le schéma de cohérence territoriale qui n’identifie pas ce lieu comme tel est illégal ;
— à titre subsidiaire, elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne qualifiant pas le lieu d’implantation du projet de « secteur déjà urbanisé » au sens de la loi littoral ; le schéma de cohérence territoriale qui n’identifie pas ce lieu comme tel est illégal ; le plan local d’urbanisme qui intègre ce lieu au sein des espaces proches du rivage est également illégal ; le projet ne conduit donc ni à étendre le périmètre bâti existant, ni à modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la commune de Penmarc’h, représenté par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau ;
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public ;
— et les observations de Me Tremouilles, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Penmarc’h.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire de la parcelle cadastrée section BP n° 95, d’une superficie de 1 740 m² classée en zone Uc, située rue de Karedennec à Penmarc’h, a déposé le 18 novembre 2021 auprès des services de cette commune une demande de permis de construire tendant à la réalisation d’une maison à usage d’habitation et de ses annexes. Par un arrêté du 5 mars 2022, le maire de la commune de Penmarc’h a refusé de délivrer le permis sollicité. Par un courrier du 5 mai 2022, M. A a présenté un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par une décision du 5 juillet 2022, le maire a implicitement rejeté ce recours. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2022 et la décision du 5 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’acte litigieux
2. Le maire de la commune de Penmarc’h a donné délégation, selon un arrêté du 4 juillet 2020, affiché le 17 aout 2020, à M. B C, 5ème adjoint au maire et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer, en matière d’urbanisme, tous les actes administratifs unilatéraux parmi lesquels on compte les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut de motivation de l’arrêté attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme relatif notamment aux rejets des demandes de permis de construire : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement en visant l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Penmarc’h et notamment les dispositions applicables à la zone Uc et le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de l’Ouest Cornouaille, qui constituent la base légale du refus. Il comporte également les considérations de fait le fondant ainsi que l’intégralité des motifs justifiant la décision litigieuse en précisant que le SCoT de l’Ouest Cornouaille a fait l’objet d’une modification simplifiée, approuvée le 4 octobre 2021, pour intégrer les considérations relatives à la loi littoral résultant de la loi Elan et qu’il détermine désormais les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés (SDU) et en définit la localisation, que le secteur où se situe le projet n’a pas été identifié comme tel et que le projet constitue ainsi une extension de l’urbanisation au titre de la loi littoral. Ainsi, les considérations de droit et de fait sont suffisamment développées et ont pu permettre à M. A de saisir les motifs de l’arrêté et au juge d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation de la commune dans l’absence de qualification de village au sens de la loi littoral et l’exception d’illégalité du SCoT :
5. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés (SDU) autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme en application des dispositions de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, issues de la loi du 23 novembre 2018 dite loi Elan, se distinguant des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Le respect du principe de continuité posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme s’apprécie en resituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
7. Le SCoT Ouest Cornouaille retient en toute compatibilité avec la loi littoral qu’un village qu’il est possible de densifier et d’étendre est un espace urbanisé d’au moins 40 constructions, densément groupées, sans interruption du foncier bâti, structuré autour de voies publiques, qui comprend un ou des espaces publics et possède un potentiel foncier inférieur au bâti existant.
8. Il ressort des pièces du dossier que le secteur d’implantation du projet, le secteur de Kersinal et Poulguen, est situé au sud-est du territoire de la commune de Penmarc’h. Il est composé d’environ 160 maisons sur une superficie de l’ordre de 36 ha se répartissant autour de plusieurs axes routiers notamment la route de Guilvinec et la route de Poulguen, d’ouest en est sur plus d’un kilomètre. La densité du bâti existant, de l’ordre de 4,5 constructions à l’hectare, ne peut être regardée comme suffisante pour pouvoir être qualifié de village au sens de la loi littoral. Il n’a d’ailleurs pas été identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale de l’Ouest Cornouaille dès lors qu’il ne répond pas au critère de densité de ce document selon lequel un village est un espace urbanisé d’au moins 40 constructions, densément groupées sans interruption du foncier bâti, structuré autour de voies publiques, comprenant un ou des espaces publics et possédant un potentiel foncier inférieur au bâti existant. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait illégal en conséquence de l’illégalité du schéma de cohérence territoriale de l’Ouest Cornouaille en tant que ce schéma n’identifie pas le secteur d’implantation du projet comme un village au sens de l’article L. 121-8 et de l’illégalité du plan local d’urbanisme doivent être écartés.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation de la commune en l’absence de qualification de secteur déjà urbanisé au sens de la loi littoral et l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme et du SCoT :
9. Au titre du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « () Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. () ». Cette disposition, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié.
10. Le SCoT de l’Ouest Cornouaille prévoit, de manière compatible avec la loi littoral, qu’un secteur déjà urbanisé comprend au moins 25 constructions densément groupées sans interruption du bâti, possède un potentiel constructible inférieur au bâti existant, est structuré autour de voies publiques et est desservi par les réseaux. Il en précise les conditions d’urbanisation en se conformant aux dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
11. Il ressort des pièces du dossier que le secteur d’implantation du projet, lieudits Kersinal et Poulguen, est situé à moins d’un kilomètre du rivage, qu’il est en covisibilité avec celui-ci et que l’espace le séparant du rivage n’est pas urbanisé. Il est d’ailleurs inclus dans les espaces proches du rivage par le schéma de cohérence territoriale de l’Ouest Cornouaille. Dans ces conditions, c’est en compatibilité avec les dispositions du paragraphe 2 de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que le SCoT n’y a pas localisé de secteur déjà urbanisé. En tout état de cause, le secteur d’implantation du projet ne répond pas au critère de densité de ce document selon lequel un secteur déjà urbanisé comprend au moins 25 constructions, est densément groupé sans interruption du bâti, possède un potentiel constructible inférieur au bâti existant, est structuré autour de voies publiques et est desservi par les réseaux (eau potable, électricité, collecte des déchets). Dans ces conditions, les moyens tirés de ce l’arrêté attaqué serait illégal en conséquence de l’illégalité du schéma de cohérence territoriale de l’Ouest Cornouaille en tant que ce schéma n’identifie pas le secteur d’implantation du projet comme un secteur déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-8 et de l’illégalité du plan local d’urbanisme doivent être écartés.
12. Enfin, la circonstance que des autorisations d’urbanisme aient été délivrés dans le voisinage du terrain litigieux est sans incidence sur la légalité du refus de permis de construire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Penmarc’h, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Penmarc’h au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Penmarc’h la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de Penmarc’h.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Blanchard
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet de Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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