Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 janv. 2026, n° 2512607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A… sollicite l’intervention du tribunal pour obtenir une remise ou des facilités de paiement à la suite de la réception de deux avis avant saisie administrative émis à son encontre le 26 novembre 2025 et le 3 décembre 2025 par la SCP Groupe H2O Lille, agissant pour le compte de la direction départementale des finances publiques, chargée de recouvrer plusieurs amendes dues à la trésorerie de Lille-Amendes, qui lui ont été infligées pour avoir voyagé sans titre de transport ferroviaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article 529-3 du code de procédure pénale : « Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l’exploitant, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre l’exploitant et le contrevenant. ». Aux termes de l’article 529-4 du même code : « La transaction est réalisée par le versement à l’exploitant d’une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport. (…) ». Aux termes de l’article 529-5 du même code : « Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans le délai de deux mois à compter de la constatation de l’infraction une protestation auprès du service de l’exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d’infraction, est transmise au ministère public. ».
3. Par sa requête, M. A… s’adresse au tribunal à la suite de la réception de deux avis avant saisie administrative émis à son encontre le 26 novembre 2025 et le 3 décembre 2025 par la SCP Groupe H2O Lille, agissant pour le compte de la direction départementale des finances publiques, chargée de recouvrer plusieurs amendes dues à la trésorerie de Lille-Amendes, qui lui ont été infligées pour avoir voyagé sans titre de transport ferroviaire. La créance dont le comptable public poursuit le recouvrement se rattache à une procédure pénale et la contestation de son bien-fondé relève donc exclusivement des juridictions judiciaires. Ainsi, le litige qui oppose M. A… à la trésorerie de Lille-Amendes ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et sa demande doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 5 janvier 2026.
Le président du tribunal,
signé
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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