Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 févr. 2025, n° 2502101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502101 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 septembre 2025, le 30 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner sa libération immédiate du centre de rétention administrative ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20503/2025 du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour immédiat à Mayotte ;
5°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’exécution de la mesure d’éloignement, à hauteur d’une somme à déterminer par le tribunal ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel elle est exposée ;
— l’arrêté en litige, son placement en rétention administrative et l’exécution de la mesure d’éloignement portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’hommes et du citoyen, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— l’obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la scolarité et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 17 novembre 2005, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placée en rétention administrative le 29 septembre 2025. Elle demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner sa libération immédiate du centre de rétention administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20503/2025 du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour immédiat à Mayotte, de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’exécution de la mesure d’éloignement, à hauteur d’une somme à déterminer par le tribunal, de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les conclusions tendant à la fin du placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ».
Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de conclusions dirigées contre la décision de placement en centre de rétention d’un étranger. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis fin au placement de la requérante en centre de rétention administrative doivent être rejetées, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Mme B…, qui ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité éventuelle de la décision de placement en rétention administrative, fait valoir que l’arrêté en litige et l’exécution de la mesure d’éloignement portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’hommes et du citoyen, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme.
D’une part, l’édiction d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ne prive pas, en elle-même, la personne concernée de son droit à un recours effectif devant un tribunal.
D’autre part, Mme B…, qui soutient vivre en France depuis son enfance et avoir effectué l’intégralité de sa scolarité à Mayotte, n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Elle ne démontre pas l’ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte, ni qu’elle y aurait ses attaches personnes et familiales. Si elle affirme qu’elle est dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour en vue de suivre des études en métropole, l’intéressée, âgée de près de vingt ans, ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour. Or, quand bien même elle verse au dossier un document confirmant son inscription en première année de licence d’histoire de l’art et archéologie au sein de l’université de Nantes, ainsi que des justificatifs de ressources, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier que Mme B… serait susceptible de remplir les conditions pour obtenir le titre de séjour nécessaire pour se rendre sur le territoire métropolitain de la France, en vue d’y entamer des études universitaires. Dans ces conditions, Mme B… n’est manifestement pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de poursuivre ses études universitaires, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et, tandis qu’elle se prévaut de son inscription au sein d’une universitaire métropolitaine, Mme B… n’est manifestement pas fondée à solliciter qu’il soit enjoint au préfet d’organiser son retour immédiat à Mayotte.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, qui n’est pas saisi du principal et ne peut prescrire que des mesures provisoires, ne peut prononcer l’annulation d’une décision administrative.
Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’exécution de la mesure d’éloignement. Il ne résulte pas de l’instruction que ces conclusions, lesquelles au demeurant ne sont pas chiffrées, auraient été précédées d’une demande indemnitaire préalable, susceptible de lier le contentieux. En tout état de cause, eu égard à l’office du juge des référés statuant en urgence, de telles conclusions sont manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède qu’alors même que Mme B… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement, et pour malheureuse que soit la circonstance qu’en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code de justice administrative, la mesure d’éloignement a été exécutée avant que le juge des référés se prononce sur la requête présentée par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code précitées au point 2, de rejeter la requête dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 septembre 2025, le 30 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner sa libération immédiate du centre de rétention administrative ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20503/2025 du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour immédiat à Mayotte ;
5°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’exécution de la mesure d’éloignement, à hauteur d’une somme à déterminer par le tribunal ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel elle est exposée ;
— l’arrêté en litige, son placement en rétention administrative et l’exécution de la mesure d’éloignement portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’hommes et du citoyen, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— l’obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la scolarité et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 17 novembre 2005, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placée en rétention administrative le 29 septembre 2025. Elle demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner sa libération immédiate du centre de rétention administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20503/2025 du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour immédiat à Mayotte, de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’exécution de la mesure d’éloignement, à hauteur d’une somme à déterminer par le tribunal, de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les conclusions tendant à la fin du placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ».
Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de conclusions dirigées contre la décision de placement en centre de rétention d’un étranger. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis fin au placement de la requérante en centre de rétention administrative doivent être rejetées, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Mme B…, qui ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité éventuelle de la décision de placement en rétention administrative, fait valoir que l’arrêté en litige et l’exécution de la mesure d’éloignement portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’hommes et du citoyen, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme.
D’une part, l’édiction d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ne prive pas, en elle-même, la personne concernée de son droit à un recours effectif devant un tribunal.
D’autre part, Mme B…, qui soutient vivre en France depuis son enfance et avoir effectué l’intégralité de sa scolarité à Mayotte, n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Elle ne démontre pas l’ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte, ni qu’elle y aurait ses attaches personnes et familiales. Si elle affirme qu’elle est dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour en vue de suivre des études en métropole, l’intéressée, âgée de près de vingt ans, ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour. Or, quand bien même elle verse au dossier un document confirmant son inscription en première année de licence d’histoire de l’art et archéologie au sein de l’université de Nantes, ainsi que des justificatifs de ressources, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier que Mme B… serait susceptible de remplir les conditions pour obtenir le titre de séjour nécessaire pour se rendre sur le territoire métropolitain de la France, en vue d’y entamer des études universitaires. Dans ces conditions, Mme B… n’est manifestement pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de poursuivre ses études universitaires, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et, tandis qu’elle se prévaut de son inscription au sein d’une universitaire métropolitaine, Mme B… n’est manifestement pas fondée à solliciter qu’il soit enjoint au préfet d’organiser son retour immédiat à Mayotte.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, qui n’est pas saisi du principal et ne peut prescrire que des mesures provisoires, ne peut prononcer l’annulation d’une décision administrative.
Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’exécution de la mesure d’éloignement. Il ne résulte pas de l’instruction que ces conclusions, lesquelles au demeurant ne sont pas chiffrées, auraient été précédées d’une demande indemnitaire préalable, susceptible de lier le contentieux. En tout état de cause, eu égard à l’office du juge des référés statuant en urgence, de telles conclusions sont manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède qu’alors même que Mme B… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement, et pour malheureuse que soit la circonstance qu’en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code de justice administrative, la mesure d’éloignement a été exécutée avant que le juge des référés se prononce sur la requête présentée par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code précitées au point 2, de rejeter la requête dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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