Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2503992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été informé qu’une mesure d’éloignement allait être prise à son encontre, et il n’a pas été en mesure de présenter d’éventuelles observations ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il fait valoir des motifs humanitaires et exceptionnels justifiant une régularisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 12 heures.
La pièce complémentaire présentée par M. D…, enregistrée le 23 décembre 2025, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Me Dragone, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant tunisien né le 30 août 1991 à Elguettar (Tunisie), a été interpellé par les services de la police nationale, le 4 septembre 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, au sens de l’article 41, 2°, a) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été entendu par les services de police le 4 septembre 2025, à la suite de son interpellation. Il ressort du procès-verbal d’audition du 4 septembre 2025 produit au dossier, que le requérant a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement contestée. Au demeurant, le requérant ne fait pas état d’éléments qui, communiqués au préfet, auraient pu entraîner une appréciation différente des faits de l’espèce. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (…). Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
6. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
7. D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. D… et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M. D… ne peut justifier d’un document de voyage ou d’un titre de séjour en cours de validité et être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Var a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, l’exigence de motivation n’impliquant pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. D’autre part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les circonstances de fait que le préfet du Var a retenu pour prononcer à l’égard de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an au regard des éléments énumérés à l’article L. 612-10 précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. D… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2017, de sa vie commune avec Mme E… depuis l’année 2022, du fait qu’il a créé des liens avec les deux enfants de sa compagne et de sa qualité d’aidant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le requérant est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour avant son interpellation le 4 septembre 2025. D’autre part, si le requérant se prévaut d’une communauté de vie depuis l’année 2022 avec Mme A… G… E…, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 10 décembre 2027, il n’établit pas la réalité de la vie commune, ni l’intensité des liens avec sa compagne et les enfants de cette dernière. L’attestation de Mme B…, au demeurant postérieure à la décision attaquée et non accompagnée de sa carte d’identité, ne suffit pas à établir la réalité de la relation entre M. D… et Mme E… depuis l’année 2022. De plus, si Mme E… est atteinte d’un déficit visuel évolutif, le requérant ne démontre pas que sa présence est impérieuse et nécessaire au côté de cette dernière, ni que celle-ci ne dispose pas d’un accompagnement médical, social ou familial. De plus, par la nature, le nombre et la diversité des pièces produites, notamment des factures médicales, des ordonnances, des tests Covid, différents documents afférents à l’aide médicale d’Etat, des avis d’imposition au titre des années 2020, 2023 et 2024, diverses factures de Leroy Merlin, de La Poste, des relevés d’identité bancaire et divers documents bancaires, ainsi que des factures de téléphonie fixe de septembre à décembre 2023 et de janvier à juin 2025, M. D… ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis l’année 2017. Enfin, le requérant n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France, ni ne justifie d’une intégration sociale et professionnelle dans cet Etat, et n’établit pas qu’il serait isolé en Tunisie, ou résident ses parents. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet du Var n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation du requérant et des conséquences que cet arrêté emporte sur sa situation personnelle.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
12. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
13. M. D… n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il jamais sollicité de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce M. D… aurait dû être régularisé sur le fondement des dispositions de cet article L. 435-1 doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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