Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2205221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2022, le 8 novembre 2023 et le 24 mai 2024, M. A B, représenté par Me Celeste, doit être regardé comme demandant au tribunal
1°) d’annuler le titre de perception n° ADCE 21 26000 45183 du 6 juillet 2021 par lequel la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a demandé de rembourser un indu de 15 980 euros au titre de l’aide qui lui a été accordée pour les mois de mars à juin 2020 et octobre 2020 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, ensemble la décision du 3 février 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer ladite somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalablement à son édiction ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— il est éligible au bénéfice des aides qui lui ont été accordées et dont l’administration fiscale n’est pas fondée à répéter l’indu ;
— il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B qui exerce à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) une activité de livraison correspondant au code NAF « 5320 Z », a bénéficié du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de mars à juin 2020 et d’octobre 2020, pour un montant global de 15 980 euros. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler le titre de perception n° ADCE 21 26000 45183 du 6 juillet 2021 par lequel l’administration fiscale lui a demandé de rembourser cette somme considérée comme indue, ensemble la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ».
3. Si M. B soutient que les décisions en litige n’ont pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalablement à leur édiction et qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, de tels moyens sont inopérants dans un litige de plein contentieux. Ils doivent donc être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ». Selon le 1er alinéa de l’article 3 de la même ordonnance : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. ».
5. Le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation précise la liste des justificatifs à joindre à la demande d’aide.
6. Aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret () / II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. () ».
7. Par ailleurs, selon les dispositions pertinentes du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, applicables aux demandes d’aide au titre des mois de mars 2020 à octobre 2020 en litige, ces demandes doivent être accompagnées notamment d’une estimation du montant de perte de chiffre d’affaires de l’entreprise concernée. L’attribution de l’aide, fondée sur des éléments déclaratifs, ne peut ainsi être refusée que si les éléments déjà en possession de l’administration sont de nature à créer un doute sérieux quant à la véracité des déclarations de l’entreprise et à justifier une demande d’explications dans le cadre de l’instruction de la demande. Dans le cas où l’absence de perte de chiffre d’affaires serait établie après le versement de l’aide, la récupération de la subvention peut, en revanche, être réclamée.
8. Il résulte de l’instruction que les éléments produits par M. B en réponse aux sollicitations de l’administration fiscale ne permettent pas d’établir les chiffres d’affaires de la période de référence pour déterminer son éligibilité au bénéfice de l’aide sollicitée. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a récupéré l’indu des aides versées au titre des mois de mars à juin 2020 et d’octobre 2020. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de perception n° ADCE 21 26000 45183 du 6 juillet 2021, ni la décharge de l’obligation de payer la somme de 15 980 euros qui en procède.
Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen de compétence liée soulevé en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code des relations entre le public et l'administration
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