Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 22 oct. 2025, n° 2405042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, la SCI de la Tuilerie, représentée par Me Boudin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison de l’ensemble de terrains à usage de parking situé ZA Les Louvets à Jussy (Aisne) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
La SCI de la Tuilerie soutient que ses terrains en fonction de leur utilisation, ne doivent être retenus qu’à hauteur d’une surface pondérée de 5 968 m² à raison de l’application d’un coefficient de 0,2 aux parties à usage de voies de circulation.
Par mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les conclusions de M. Menet, rapporteur public et les observations de Me Boudin insistant sur la forme du terrain n’en permettant pas une utilisation totale.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SCI de la Tuilerie sollicite la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 dans les rôles de la commune de Jussy (Aisne).
2. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. (…) C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. / Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert. Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts. (…) ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au même code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
3. Ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt n° 247487 du 28 mai 2004 rendu en sous-sections réunies, il résulte de ces dispositions que, pour le calcul de la valeur locative d’une propriété bâtie relevant de l’article 1498 du code général des impôts, les coefficients de pondération de superficie mentionnés à l’article 324 Z de l’annexe III précité ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l’affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé.
4. Si la SCI de la Tuilerie soutient que les surfaces à usage de voiries de son parc de stationnement doivent, à hauteur d’une surface de 3 402 m² sur une parcelle d’une surface totale de 8 690 m², se voir appliquer un coefficient atténuateur de 0,2, il n’y a pas lieu d’attribuer à ces parties d’immeuble une valeur réduite d’utilisation, l’ensemble des sols et terrains, qui font partie du même groupement topographique et étant normalement destinés à être utilisés par un même occupant ayant pu conduire l’administration à considérer qu’il s’y exerçait l’activité principale justifiant l’application du barème de la catégorie DEP 1 sans abattement pour les espaces de circulation dont il n’est pas établi qu’ils auraient eu une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principal dont l’accès ne peut s’effectuer que par les voies litigieuses, celles-ci constituant en effet un élément directement nécessaire à l’activité de l’entreprise utilisatrice.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI de la Tuilerie n’est pas fondée à demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI de la Tuilerie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI de la Tuilerie et à l’administratrice d’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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