Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2508618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous le même délai et la même astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours et sous la même astreinte ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder, sans délai, à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
5°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à l’issue de la procédure actuellement pendante devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), et d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu’à ce que la CNDA statue sur son recours ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu préalablement à la prise d’une décision défavorable, la préfète ne la mettant pas en mesure de faire valoir les éléments relatifs à ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine devant les autorités judiciaires compétentes ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, alors qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, qu’elle présente une grande vulnérabilité et qu’elle travaille en qualité de serveuse depuis le 9 décembre 2022 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la demande de suspension des décisions :
- elle présente des éléments sérieux au soutien de son recours devant la CNDA qui justifient la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’intervention de la décision de cette juridiction.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026 par une ordonnance du 18 décembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente ;
- et les observations de Me Tronquet, substituant Me Fréry, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante mongole née le 28 janvier 1985, est entrée sur le territoire français, accompagnée de son époux, le 18 janvier 2022, selon ses déclarations, et y est demeurée. Elle a sollicité l’asile le 18 avril 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 5 février 2025, qui a statué en procédure accélérée sur sa demande, en application des dispositions prévues au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 23 juin 2025, la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Dès lors que Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation de Mme B…, tenant notamment à sa nationalité, à ses conditions d’entrée et de séjour en France, au rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA ainsi qu’à sa situation personnelle et familiale, sur lesquels la préfète du Rhône a fondé son appréciation pour prendre l’ensemble des décisions qu’il contient. Par ailleurs, il ressort du courriel du 24 octobre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de l’extrait du registre de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), produits en défense, qu’elle n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contrairement à ce qu’elle soutient. A cet égard, la seule production d’une preuve d’envoi d’un courrier à l’OFII, sans son contenu, ne permet pas de contredire les pièces précitées et d’établir le dépôt d’une telle demande, et la préfète du Rhône n’était donc pas tenue de s’y référer. Enfin, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas son état de santé et l’existence d’un contrat de travail n’est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation, dès lors que de tels éléments n’étaient pas déterminants pour la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme B…. Dans ces conditions, l’arrêté est suffisamment motivé et cette motivation n’est pas stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B… aurait été mise en mesure de faire valoir des observations avant la prise de la décision contestée. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de la circonstance qu’elle a introduit un recours devant la CNDA contre la décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, et que la décision contestée l’empêche de faire valoir ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, Mme B… ne fait état d’aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance de la préfète du Rhône avant la prise de sa décision, aurait été susceptible d’en modifier le sens, alors qu’en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire jusqu’à l’intervention de la décision de la CNDA. Par suite, le moyen du vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu préalablement doit être écarté.
En deuxième lieu, et comme il a été dit au point 3, Mme B… n’établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. De même, si elle se prévaut succinctement de son état de santé et de celui de son enfant, elle n’établit ni même ne soutient en avoir informé l’autorité préfectorale, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle ou son enfant présenteraient une vulnérabilité faisant obstacle à leur éloignement. Enfin, si elle se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 9 décembre 2022 en qualité de serveuse, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle en aurait informé l’autorité préfectorale, ni qu’un tel emploi constituerait une circonstance exceptionnelle qui aurait justifié une prise en compte par la préfète dans l’examen de sa situation. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si la requérante se prévaut de l’état de santé de son fils, né le 2 juin 2023 sur le territoire français, et soutient que la décision contestée aurait pour conséquence de l’éloigner vers un pays qu’il ne connait pas, et provoquerait l’interruption de la prise en charge familiale qui a permis de stabiliser la situation de sa famille, la mesure d’éloignement contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de son enfant, qui ne dispose pas de la nationalité française et qui était âgé de deux ans à la date de prise de cette décision, ni de le séparer de son père, lequel fait également l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le même jour. En outre, par les pièces médicales qu’elle produit, la requérante n’établit pas la situation de vulnérabilité alléguée de son enfant, qui ferait obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Mme B… se prévaut d’une situation de vulnérabilité et de l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine en raison de sa détresse psychologique qui résulte des évènements graves subis dans son pays. Toutefois, en se bornant à produire des certificats médicaux établis par des psychiatres sur son état de santé ainsi que des ordonnances de prescription de médicaments, Mme B… n’établit pas être dans une situation de vulnérabilité telle que son éloignement du territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées, alors qu’elle n’est présente que depuis 2022 sur ce territoire, sur lequel elle est entrée à l’âge de trente-sept ans après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, et qu’elle ne fait pas état d’attaches personnelles, sociales ou familiales d’une particulière intensité en France, en dehors de son époux et de son enfant qui ont vocation à la suivre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Mme B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, Mme B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En se bornant à soutenir qu’elle a de réelles craintes en cas de retour dans son pays d’origine où elle a vécu des sévices, sans plus de précisions circonstanciées sur la nature, l’actualité et le caractère personnel de telles craintes, Mme B… n’établit pas la réalité des risques qu’elle soutient encourir en cas de retour en Mongolie, et n’est ainsi pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
Il ressort des pièces du dossier que la CNDA a rejeté en cours d’instance, par une ordonnance du 25 juillet 2025, le recours formé par Mme B… contre la décision du directeur général de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, dans l’attente de la décision de la CNDA sur son recours, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation et de suspension, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Fréry et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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