Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2609190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Madame A .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, la société Madame A… demande au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 1 du marché 2025-001 MP_GRAPH-IMPRESSION_EDVL relatif à la création, la conception graphique, l’exécution et la transmission des fichiers pour impression des ouvrages du service des éditions de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris la Villette ou, à titre subsidiaire, d’ordonner la reprise de la procédure au stade l’analyse des offres ;
2°) de mettre à la charge du pouvoir adjudicateur les frais de procédure.
La société Madame A… soutient que :
- une méthode alternative à celle, unique, indiquée dans le règlement de la consultation concernant la notation des offres a été utilisée en cours de procédure ;
- l’utilisation d’une méthode de calcul différente en fonction des candidats est de nature à altérer le classement et méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
- l’absence de communication des modalités de calcul méconnaît le principe de transparence ;
- les irrégularités identifiés ont exercé une influence sur le choix de l’offre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, l’école nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Madame A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dans la mesure la procédure a été déclarée sans suite préalablement à l’enregistrement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, la Présidente du tribunal a désigné M. Grandillon pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 de ce même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 9 avril 2026 à 11h30 en présence de Mme Durmaz, greffière d’audience, M. Grandillon a lu son rapport et entendu les observations de Me Riquier, qui conclut aux mêmes que dans ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette (ENSAPLV) a engagé une procédure de consultation en vue de l’attribution d’un accord-cadre dont le lot n° 1 concerne la création, la conception graphique, l’exécution et la transmission des fichiers pour impression des ouvrages du service des éditions de l’école. La société Madame A… a déposé une candidature pour ce lot, laquelle a été rejetée au motif qu’elle était incomplète par une décision du 16 mars 2026. Dès le lendemain, le directeur de la société Madame A… a, par courriel, demandé au pouvoir adjudicateur des précisions pour connaître la pièce ou le document considéré comme manquant, ainsi que le nombre de candidatures reçues, et leur classement. Dans plusieurs courriels du même jour, le pouvoir adjudicateur lui a répondu que sa candidature était complète, que la décision du 16 mars 2026 lui avait été adressée par erreur, que son offre avait été classée 2ème sur 14, avec une note globale de 79 %, puis lui a adressé ses notes et celles de l’attributaire, dont la note globale est de 83%. Après avoir procédé à l’analyse des données transmises, le directeur de la société Madame A… a adressé un nouveau message au pouvoir adjudicateur en lui indiquant que la formule définie au règlement de consultation n’a pas été appliquée de manière uniforme, que les notes attribuées ne peuvent être reconstituées et que la méthode effectivement mise en œuvre diffère de celle prévue au règlement. Faute de réponse à ce dernier message, la société Madame A… demande au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’annuler la procédure de passation de ce lot ou, à titre subsidiaire, d’ordonner la reprise de la procédure au stade l’analyse des offres.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation du lot en cause, ou tendant à ce que la reprise de la procédure soit ordonnée :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique ». Selon l’article L. 551-2 du même code : « I.-Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a, à la suite des échanges avec la société requérante rappelées au point 1, informé les candidats, par un courrier du 23 mars 2026 vraisemblablement adressé le même jour par l’intermédiaire de la plateforme « Place », soit antérieurement à l’enregistrement de la requête, que la procédure de passation en cause a été déclarée sans suite pour motif d’intérêt général en raison d’irrégularités l’affectant, et qu’une nouvelle procédure sera prochainement engagée. La requête de la société Madame A…, dépourvue d’objet avant même son enregistrement, est donc irrecevable.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d’une somme soit mis à la charge de l’ENSAPLV qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’ENSAPLV au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Madame A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Madame A…, à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette et à la société LBH Labs.
Fait à Paris le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. Grandillon
La République mande et ordonne à la ministre de la culture et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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