Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2507212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations, mais qui a versé des pièces au dossier le 17 juillet 2025.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Griolet, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant camerounais né en 1987, déclare être entré en France le 14 juillet 2023. Par un arrêté du 13 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. C… A…, attaché principal d’administration de l’Etat et chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet des Yvelines pour signer l’arrêté attaqué. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle à la date de l’arrêté en litige qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. A cet égard, il résulte de l’ensemble de la situation de l’intéressé, dont il est fait notamment état au point 9 du présent jugement, que l’information selon laquelle il n’est pas « sans enfant » ainsi que le mentionne par erreur la décision attaquée, n’aurait pas été de nature, par elle-même, à faire obstacle à son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée, des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté attaqué est suffisamment motivé pour mettre son destinataire en mesure d’en discuter utilement les motifs. Plus précisément, il mentionne les conditions de séjour en France de l’intéressé, indique que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et précise les circonstances propres à sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments propres à la situation de M. B…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Compte tenu de ce qui est dit aux points 5 et 9 du présent jugement, la mention erronée selon laquelle M. B… est « sans enfant » ne saurait suffire à remettre en cause cette appréciation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient être présent en France depuis 2023 et y travailler en qualité d’ouvrier dans le bâtiment. Il se prévaut également de la présence en France de ses trois enfants mineurs, à l’éducation et à l’entretien desquels il soutient contribuer activement. Toutefois, M. B… n’établit pas ni même n’allègue que la mère de ses enfants, ressortissante camerounaise, réside en situation régulière en France, si bien que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Par ailleurs M. B… ne justifie pas suffisamment, par les pièces qu’il produit, contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. En outre, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il s’est marié, et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 36 ans. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. B… de ses enfants mineurs ou de l’empêcher de pourvoir à leur éducation et à leurs intérêts matériels et moraux. Par suite, compte tenu de ce qui est dit au point 9, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas illégale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA notifiée le 16 mai 2024 et confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 novembre 2024. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions et stipulations précitées. Ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
N. Boukheloua
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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