Annulation 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2503799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 2503799 le 21 juillet 2025 et le 1er août 2025, M. A B, représenté par Me Nicolas de Sa-Pallix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n°25.45.0578 du 12 juillet 2025, notifiée le 17 juillet 2025, par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours à compter de la notification de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat, dans le cas où le requérant serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; cette somme sera versée directement au requérant en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de déclaration de caducité ou d’aide juridictionnelle partielle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité, la directrice de cabinet durant une permanence, dont la compétence n’est pas justifiée ;
— cette décision présente une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise sans examen approfondi de sa situation individuelle, administrative et personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est illégale pour avoir été prononcée durant la rétention de l’intéressé ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant retrait de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de présentation est excessive dès lors qu’elle lui impose de « pointer » deux fois par semaine à une brigade de gendarmerie éloigné de son domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 17 juillet 2025 au tribunal administratif de Montreuil et transmis le 22 juillet 2025 au tribunal administratif d’Orléans où ils ont été enregistrés sous le n° 2503861, des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 29 et 30 juillet et le 1er août 2025, M. A B, représenté par Me Nicolas de Sa-Pallix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté 2025 DII – PDFMOP n° 138 du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré le titre de séjour de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de restituer à l’intéressé sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 30 décembre 2021 au 29 décembre 2025, dans la semaine qui suivra la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer le dossier de l’intéressé, dans les trois mois qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, et soit de lui restituer dans les sept jours sa carte de séjour pluriannuelle dans l’attente d’une nouvelle décision, soit de lui délivrer dans les sept jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français du 11 juillet 2025 dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat, dans le cas où le requérant serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; cette somme sera versée directement au requérant en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de déclaration de caducité ou d’aide juridictionnelle partielle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle présente une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise sans examen de sa situation personnelle et administrative ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des articles L.122-1 et L.211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article R.40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est affectée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation et méconnait l’article L.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de caractérisation d’une menace à l’ordre public justifiant le retrait de la carte de séjour ;
— elle méconnait l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est affectée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle présente une insuffisance de motivation et a été prise en méconnaissance de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise sans examen complet de sa situation, en particulier médicale ;
— elle a été prise sans examen particulier de sa situation, en particulier de sa pathologie déclarée, et sans remise du dossier prévu à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des articles L.122-1 et L.211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article R.40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— elle est affectée d’erreur de droit, en l’absence de vérification de la possibilité pour l’intéressé de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est affectée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle présente une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise sans examen particulier de sa situation ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est affectée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle présente une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise sans examen personnel complet de sa situation ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du retrait de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle présente une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise sans examen particulier de sa situation ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du retrait de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnait l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a produit en défense ni observations ni pièces.
Vu les autres pièces des dossiers :
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Guével, président-rapporteur ;
— les observations de Me de Sa-Pallix, pour M. B, absent de l’audience, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
La préfète du Loiret et le préfet de Seine-et-Marne n’étaient ni présents ni représentés.
L’instruction a été clôturée après que les parties ont formulé leurs observations à 14h35.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2503799,2503861 présentées pour M. B concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence à statuer sur les requêtes présentées par M. B, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2503799 et dans l’instance n° 2503861.
Sur les conclusions à fins annulation :
4. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 12 septembre 1997 à Genève (Suisse), demande au président du tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré le titre de séjour de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, et d’autre part, l’arrêté du 12 juillet 2025, notifiée le 17 juillet 2025, par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours à compter de la notification de cette décision.
5. Il ressort des pièces du dossier et des débats tenus à l’audience que M. B, d’une part, justifie, contrairement à ce que mentionnent les visas de l’arrêté du 11 juillet 2025 du préfet de Seine-et-Marne, disposer en France, où il est entré et séjourne régulièrement depuis 25 ans, de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables puisqu’y résident, en Ile-de-France, sa mère et ses sœurs et frère, tous de nationalité française, d’ailleurs présents à l’audience publique, qui accompagnent l’intéressé dans l’accomplissement des démarches administratives et médicales. D’autre part, le requérant démontre, circonstance sur laquelle l’arrêté contesté est silencieux, qu’il présente un état de santé, en particulier psychologique, nécessitant un traitement continu dont la disponibilité en RDC est sérieusement contestée par lui, et l’ayant rendu éligible à l’allocation aux adultes handicapés en raison d’un taux d’incapacité supérieur à 80%. Dès lors, M. B est fondée à soutenir que la décision lui retirant la carte de séjour pluriannuelle a été prise sans examen complet de sa situation particulière. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, cette décision relative au séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions distinctes portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français, prises le 11 juillet 2025 par le préfet de Seine-et-Marne, ainsi que les décisions d’assignation à résidence et d’obligation de présentation prises le 12 juillet 2025 par la préfète du Loiret.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu du moyen d’annulation retenu au point 5, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou alors à la préfète du Loiret, département dans lequel est domicilié M. B, à Charsonville, d’une part, de réexaminer l’entier dossier de l’intéressé à l’aune des éléments, mentionnés au point 5, tenant aux fortes attaches familiales de l’intéressé en France et à son état de santé nécessitant à l’évidence un traitement adapté dont l’absence est de nature à emporter des risques tant pour l’intéressé lui-même que pour la société toute entière ainsi que son lourd passé pénal le révèle, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, d’autre part, de mettre fin, dès cette notification, au signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen, sans qu’il soit besoin d’assortir cette double injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2503799 et dans l’instance n° 2503861.
Article 2 : L’arrêté 2025 DII – PDFMOP n° 138 du 11 juillet 2025 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.
Article 3 : L’arrêté n°25.45.0578 du 12 juillet 2025 de la préfète du Loiret est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou alors à la préfète du Loiret, département dans lequel est domicilié M. B, d’une part, de réexaminer l’entier dossier de l’intéressé, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, d’autre part, de mettre fin, dès cette notification, au signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Loiret et au préfet de la Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le président-rapporteur,
Benoist GUÉVELLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- République
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Interdiction de séjour ·
- Statuer ·
- Système d'information ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accord ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Territoire français
- Pays ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Chili ·
- Atteinte ·
- Aérodrome ·
- Assistance juridique ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- École nationale ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Offre ·
- Enregistrement ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Compétence du tribunal ·
- Bourse ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
- Stipulation ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Charte ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.