Annulation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 18 août 2025, n° 2502242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, et des pièces et mémoires enregistrés les 6, 7, 12 et 14 août 2025, M. A B, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a nationalité, et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que la décision du même jour par laquelle cette même autorité l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— en l’absence de justification d’une délégation de signature dûment publiée, les décisions en litige doivent être considérées comme signées par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est insuffisamment motivée en ce que le préfet n’a pas tenu compte de sa nationalité lettone et des dispositions spécifiques qui lui sont applicables ; il justifie de ressources suffisantes et bénéficie ainsi, d’un droit au séjour permanent ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1, L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne l’interdiction de circuler :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision est signée par la sous-préfète et l’administration doit justifier d’une délégation de signature dûment publiée ;
— elle est insuffisamment motivée, notamment sur la nationalité lettone, et les règles ainsi applicables ; il justifie de ressources suffisantes et bénéficie ainsi, en application des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un droit au séjour permanent et ne pouvait être assigné à résidence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement convoqués à une audience prévue le 14 août 2025 à 11h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2025, qui a débuté à 11h40 :
— le rapport de Mme Perdu, magistrate désignée ;
— les observations de Me Pather, substituant Me Bazin, représentant M. B, présent, qui demande, d’une part, d’admettre ce dernier provisoirement au bénéficie de l’aide juridictionnelle et maintient, d’autre part, l’ensemble de ces conclusions et moyens, en soutenant également à l’audience que :
* M. B a été placé lorsqu’il était mineur, en Lettonie, et a bénéficié de séjours chaque été auprès d’une famille d’accueil en France désignée par l’aide sociale à l’enfance du département, ainsi que cela est justifié par des pièces produites ; il est ensuite arrivé en France en novembre 2016, âgé de 19 ans, avec son fils qui est né en juin 2016, la mère de cet enfant refusant de s’en occuper, et a été hébergé par la famille d’accueil qu’il connaissait ;
* la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur de droit le préfet n’ayant nullement fait application des dispositions de l’article L. 234-1 du même code, lesquelles ne sont même pas visées, alors qu’il travaille en vertu d’un contrat à durée indéterminé comme mécanicien dans un garage BMW à Tarbes, et il produit ses derniers bulletins de salaire ainsi que des justificatifs d’un séjour continue de plus de cinq ans en France ;
* l’arrêté attaqué est entaché également d’une autre erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il est fondé sur la menace pour l’ordre public que ferait peser la présence en France de M. B, alors qu’il n’a jamais été condamné pénalement et que si son permis de conduire a été invalidé pour solde de points nul, il a fait des stages de récupération de points et les mentions consultées sur l’ANTS indiquent que son titre de conduire était de nouveau valide ; il reconnait avoir pris le volant, le 24 juillet, alors qu’il avait consommé un peu d’alcool, mais précise que, heureusement, aucune dommage à des personnes ou des biens n’a été causé ;
— le préfet des Hautes-Pyrénées n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 12h05.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 28 juillet 1997 à Riga, de nationalité lettone, a déclaré être entré régulièrement en France en 2016, accompagné de son fils mineur. Il a été interpelé et placé en garde à vue, le 24 juillet 2025, pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, malgré l’annulation de son permis de conduire, et accident sur la voie publique. Les forces de l’ordre ont alors constaté qu’il était en situation irrégulière en France et, par un arrêté du 25 juillet 2025, notifié le jour même, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d’un éventuel renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par une décision du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à la présente instance, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ».
4. Le préfet des Hautes-Pyrénées a fondé la mesure d’éloignement en litige sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur la circonstance qu’il y aurait urgence à éloigner du territoire français, sans délai, M. B en raison d’infractions routières, « de la nature des faits commis récemment et du risque de récidive », le préfet alléguant en outre, dans son mémoire en défense, que ce dernier « évolue défavorablement au cours de ses dernières années », alors que l’arrêté attaqué ne mentionne aucune condamnation pénale prononcé à l’encontre de M. B et qu’il lui est reproché une conduite d’un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer son permis de conduire, sous l’emprise d’alcool ayant causé un accident, dont il est précisé à l’audience qu’il n’a causé aucun dommage à des tiers ou des biens. Au vu de ces précisions, en l’absence de toute condamnation pénale prononcée à l’encontre du requérant, l’infraction routière du 24 juillet 2025, sans en minimiser la gravité, ne saurait cependant suffire à considérer que M. B constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application de ces dispositions, et la mesure d’éloignement doit, par suite, être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés. En conséquence, les décisions refusant d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination d’un éloignement d’office, et lui interdisant le retour sur le territoire français, ainsi que la mesure du 25 juillet 2025 l’assignant à résidence, sont dépourvues de base légale et doivent être annulées.
Sur les frais liés au procès :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, le versement au conseil de M. B, une somme de 1 000 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État, en application des dispositions précitées des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B st admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 25 juillet 2025, ainsi que la décision du même jour, assignant M. B à résidence, sont annulés.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A B à l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation par le conseil de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 (mille) euros à son conseil. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 000 (mile) euros sera directement versée à ce dernier.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Bazin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La magistrate désignée, La greffière,
S. PERDU A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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