Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 juin 2025, n° 2502147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Nîmes a rejeté la candidature qu’il a présentée pour l’attribution d’une convention d’occupation du domaine public en vue de l’exploitation commerciale du kiosque n° 4, situé sur l’esplanade Charles de Gaulle, à Nîmes ;
2°) d’enjoindre au maire de Nîmes de lui communiquer les critères de sélection et les motifs de rejet de sa candidature dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre les frais de procédure à la charge de la commune de Nîmes.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur matérielle concernant la mention de prénom ;
— elle porte atteinte au principe de transparence et d’égalité de traitement des candidats ;
— sa candidature n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté sa candidature à la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public en vue de l’exploitation économique du kiosque n° 4 situé sur l’esplanade Charles de Gaulle, à Nîmes. Par courrier du 31 mars 2024, le maire de Nîmes l’a informé que sa candidature n’avait pas été retenue. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision de rejet de sa candidature.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Si le présent recours en référé tend à la suspension de l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le maire de Nîmes a rejeté sa candidature à la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public, M. A n’a pas été introduit, par ailleurs, de requête distincte à fin d’annulation dirigée contre cette décision. La présente requête est, dès lors, manifestement irrecevable.
4. En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. En se bornant à affirmer qu’il subirait un préjudice grave du fait de la méconnaissance de son droit à voir sa candidature examinée équitablement et du défaut de transparence qui affecterait son activité professionnelle potentielle et son droit à l’information, sans aucune autre précision ni élément probant, M. A ne justifie pas de l’existence de l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie en l’espèce.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- République
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Interdiction de séjour ·
- Statuer ·
- Système d'information ·
- Procédure contentieuse
- Accord ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Chili ·
- Atteinte ·
- Aérodrome ·
- Assistance juridique ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Décision administrative préalable ·
- Servitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- École nationale ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Offre ·
- Enregistrement ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Compétence du tribunal ·
- Bourse ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
- Stipulation ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Charte ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.