Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 4 août 2025, n° 2502366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Guillemard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une inexacte application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son transfert ne constitue pas une perspective raisonnable ;
— il dispose des garanties de représentation suffisantes ;
— il est disproportionné en raison de la situation de sa compagne et de sa durée excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian,
— et les observations de Me Guillemard, avocat de M. A, qui sollicite l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; qui soulève un moyen tiré du défaut d’examen de la situation familiale de M. A dès lors que sa compagne est enceinte ; qui conclut pour le surplus aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur les difficultés que posent la mesure contestée dans le suivi de la grossesse de la compagne de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er février 1994, est entré en France le 21 décembre 2024, selon ses déclarations, pour y solliciter l’asile. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Par un arrêté du 25 juin 2025, ce même préfet a assigné M. A à domicile dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 portant assignation à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur la demande d’aide juridictionnelle de M. A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, qui n’était pas tenu de faire mention de l’intégralité des circonstances familiales de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen complet, sérieux et individualisé de la situation de M. A.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () »
5. Si M. A conteste la perspective raisonnable de son transfert, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont donné leur accord à ce transfert le 7 mars 2025. M. A n’apporte aucun élément de nature à démontrer que son transfert ne pourrait pas avoir lieu. Par suite, l’exécution de la décision de transfert de M. A demeure une perspective raisonnable.
6. En troisième lieu, si le requérant conteste le caractère nécessaire de la décision d’assignation à résidence compte tenu de ses garanties de représentation, ce moyen est sans incidence sur la légalité d’une telle décision dès lors que le préfet a justement considéré que M. A disposait de garanties de représentation suffisantes et l’a, pour ce motif, assigné à résidence.
7. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que sa compagne est enceinte, M. A n’indique pas en quoi les modalités et la durée de l’assignation à résidence dont il fait l’objet seraient disproportionnées au regard de sa situation familiale et feraient, notamment, obstacle au suivi de la grossesse de sa conjointe.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours. Par conséquent, ses conclusions à fin d’annulation et celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Guillemard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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