Désistement 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 avr. 2025, n° 2503907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. et Mme F, représentés par
Me Guin, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°DP 01305524 02849PO en date du 21 septembre 2024 délivré par le maire de la commune de Marseille à MM. A et D.
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la recevabilité de la requête :
— ils disposent de l’intérêt à agir en leur qualité de voisin ;
— aucun délai n’a pu courir en l’absence d’affichage sur l’immeuble ;
S’agissant de la condition d’urgence :
— elle est satisfaite au regard de la présomption instituée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et de la circonstance que les travaux ont démarré ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions du a) et du b) de l’article 4 applicable au secteur UA du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors qu’elle ne respecte pas la profondeur maximale autorisée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 9.2.3 applicable au secteur UA du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors qu’aucune modification des percements n’est autorisée, le projet prévoyant la transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la Ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025 les requérants déclarent se désister de l’instance.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2503881 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage ;
— les observations de Me Guin pour les requérants qui confirme leur désistement ;
— et celles de Mme E pour la commune.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, M. et Mme F déclarent se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme F.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G et Mme C F, à M. B A, à M. H D, et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 25 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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