Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 13 déc. 2024, n° 2416625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 19 novembre 2024 et le 30 novembre 2024 sous le numéro 2416626, M. E A B, représenté par Me Pepiezep Pehuie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il réside en France avec sa mère et ses frères depuis 9 ans, y a été scolarisé depuis l’âge de 12 ans et n’a plus d’attaches familiales en Haïti ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il réside en France de manière continue et ininterrompue depuis plus de 9 ans ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la durée de son séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il est parent d’un enfant français dont il a la charge ;
— elle méconnait l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnait l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il réside en France avec sa mère et ses frères depuis 9 ans, y a été scolarisé depuis l’âge de 12 ans et n’a plus d’attaches familiales en Haïti;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la durée de son séjour ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il réside en France depuis 9 ans avec sa mère en situation régulière et ses deux frères, y a été scolarisé depuis l’âge de 12 ans et n’a plus d’attaches familiales en Haïti ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la durée de son séjour ;
— elle méconnait les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle méconnait le droit d’être entendu garanti par l’article 7 de la directive n°2008/115 ;
— elle méconnait l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il réside en France avec sa mère et ses frères depuis 9 ans, y a été scolarisé depuis l’âge de 12 ans et n’a plus d’attaches familiales en Haïti ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la durée de son séjour ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le numéro 2416625, M. E A B, représenté par Me Pepiezep Pehuie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est illégal en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnait son droit d’être entendu ;
— il méconnait l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il réside en France avec sa mère et ses frères depuis 9 ans, y a été scolarisé depuis l’âge de 12 ans et n’a plus d’attaches familiales en Haïti ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il réside en France de manière continue et interrompue depuis 9 ans ;
— il méconnait les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Colin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Pepiezep Pehuie représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait état de la situation de violence qui règne en Haïti ;
— les observations de M. A B.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A B, ressortissant haïtien né le 16 mai 2003, déclare être entré en France en 2015 alors qu’il était mineur et a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 22 mai 2017 au 15 mai 2021. Le 7 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. En outre, par un second arrêté du 13 novembre 2024, le même préfet a assigné M. A B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. A B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2416625 et 2416626 concernant le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 octobre 2024:
S’agissant des moyens dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté du 3 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature aux fins de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département, consentie par l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-21 du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a rappelé le fondement de la demande de titre de séjour, les éléments de la situation administrative, familiale et personnelle de M. A B et indiqué les motifs pour lesquels le préfet a décidé d’obliger M. A B à quitter le territoire français sans délai, d’assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et de désigner Haïti comme pays de destination. Il contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance avant de prendre l’arrêté contesté du 16 octobre 2024.
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
7. En premier lieu, si M. A B soutient que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il est parent d’un enfant français dont il a la charge, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A B serait le père d’un enfant français. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que M. A B a été condamné, le 25 novembre 2022, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour offre ou cessation, acquisition, détention et transport non autorisé de stupéfiant et, le 12 octobre 2023, par le tribunal correctionnel de Nanterre à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour les mêmes faits commis en complicité. Il a également fait l’objet d’un signalement sur le fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires pour les mêmes faits en mars 2022. M. A B, qui ne conteste pas les faits, se prévaut de leur ancienneté et de son jeune âge lors de la commission de ces faits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant était majeur au moment des faits, qu’en outre les faits ayant donné lieu à la seconde condamnation ont été commis alors que l’intéressé avait fait l’objet d’un sursis probatoire de deux ans. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits, leur gravité et à leur caractère répété, le préfet a pu sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A B soutient qu’il est entré en France en 2015 à l’âge de 12 ans et qu’il y réside depuis lors auprès de sa mère en situation régulière et de ses deux frères de nationalité française, qu’il y a suivi sa scolarité et n’a plus d’attaches familiales en Haïti. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est désormais majeur, célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie pas par la production d’un contrat du parcours d’accompagnement contractuel vers l’emploi et l’autonomie conclu en septembre 2022 et de quatre relevés hebdomadaires d’heures de travail non datés et de deux bulletins de paies de juillet 2023 et mars 2024 de montants de 85,45 et 104,70 euros de l’insertion professionnelle dont il se prévaut ni de son projet de devenir mécanicien qu’il a fait valoir à l’audience. Par ailleurs, les condamnations dont il a fait l’objet ne peuvent témoigner d’une véritable insertion dans la société française. Enfin, en se bornant à soutenir que ses grands-parents maternels sont décédés, il n’établit pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 12 ans d’autant qu’il ressort de l’extrait du fichier relatif aux traitements des antécédents judiciaires que le requérant est né de M. A B C et non de père inconnu comme il le prétend. Ainsi, alors que sa durée de présence ne saurait suffire à elle seule, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé et compte tenu du comportement du requérant mentionné au point 9, l’arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartée. Doivent également être écartés les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur d’appréciation sur la durée de son séjour et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. F soutient que la décision contestée méconnait les stipulations précitées, toutefois, ces moyens ne sont opérants qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
16. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A B intervient après que l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux à l’occasion de laquelle il a pu exposer l’ensemble de sa situation. S’il fait valoir qu’il n’a pas été invité à présenter des observations sur une éventuelle mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre dans l’hypothèse où sa demande de titre de séjour serait refusée, il a cependant pu exposer les motifs pouvant faire obstacle à son éloignement. En tout état de cause, il n’allègue pas qu’il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l’administration des éléments pertinents relatifs à sa situation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du droit d’être entendu.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 du présent jugement, les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartée. Doivent également être écartés les moyens tirés de l’erreur d’appréciation sur la durée de son séjour et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
19. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13 du présent jugement, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
21. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Pour l’application de ces dispositions il y a lieu de déterminer si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, s’il est renvoyé dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 précité. L’existence d’un tel risque peut découler aussi bien de caractéristiques personnelles de l’intéressé ou d’une situation qui lui est propre, que d’une situation générale de violence aveugle prévalant dans son pays de retour en raison d’un conflit armé interne ou international, ou d’une combinaison des deux facteurs. Cependant, toute situation générale de violence aveugle n’engendre pas automatiquement un tel risque. Ainsi, l’existence d’un risque actuel, direct et individuel contre la vie ou la personne de l’intéressé n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence aveugle atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’une personne renvoyée dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 précité. Aux fins de déterminer le degré d’intensité d’un conflit, il y a lieu notamment de déterminer si les parties au conflit emploient des méthodes et des tactiques de guerre augmentant le risque qu’il y ait des victimes civiles, ou si elles visent directement des civils ; le caractère courant ou non du recours à de telles méthodes ou tactiques parmi les parties au conflit ; le caractère localisé ou étendu des combats ; enfin, le nombre de civils tués, blessés et déplacés en raison des combats.
22. Les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
23. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B est originaire de la commune de Carrefour, à l’Ouest de la ville de Port-au-Prince, zone caractérisée par une violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Dès lors, M. A B courrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel, actuel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités haïtiennes. Dès lors, en décidant que M. A B pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. A B est fondé à en demander l’annulation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
26. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le requérant ne démontre pas avoir été privé de son droit à être entendu. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
27. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
28. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 du présent jugement les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartée. Doivent également être écartés les moyens tirés de l’erreur d’appréciation sur la durée de son séjour et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
29. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’ articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, en tant qu’elle fixe Haïti contenue dans l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 novembre 2024:
31. En premier lieu, l’arrêté du 13 novembre 2024 portant assignation à résidence, a été signé par Mme G, attachée, adjointe au chef de bureau, qui disposait d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence, consentie par arrêté SGAD n°2024-48 du 7 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
32. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté.
33. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
34. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance avant de prendre l’arrêté contesté du 13 novembre 2024.
35. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le requérant ne démontre pas avoir été privé de son droit à être entendu. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
36. En sixième lieu, si le requérant soutient que la décision portant assignation à résidence contestée méconnait les articles L. 423-23 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement invoquer leur méconnaissance dès lors que ces dispositions sont relatives au droit au séjour et non aux situations relevant de l’assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ne peuvent qu’être écartés comme inopérant. Pour les mêmes motifs les moyens tirés de l’erreur de droit sur la durée du séjour et de l’erreur d’appréciation sur sa situation personnelle doivent être écartés.
37. En septième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
38. Si M. A B soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées, il n’assortit pas ses moyens des précisions nécessaires pour en apprécier le bienfondé. Par suite, les moyens doivent être écartés.
39. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
40. La décision attaquée prévoit que le requérant, assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, doit demeurer au domicile de sa mère sis 52 rue Diderot à Asnières-sur-Seine le vendredi de 19 heures à 20 heures et le samedi de 8 heures à 10 heures ainsi que se présenter les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Gennevilliers. Ainsi, le requérant conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé, lequel s’étend à l’intégralité du département. L’intéressé, qui se borne à indiquer qu’il est présent sur le territoire depuis l’année 2015, ne fait état d’aucune contrainte pesant sur sa vie professionnelle ou familiale qui ferait obstacle au respect des obligations découlant de la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et doivent être écartés.
41. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B à fin d’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et de frais de justice.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
42. Le présent jugement, qui annule la décision fixant Haïti comme pays de renvoi, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation ni à lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, par suite, être rejetées
Sur les frais liés à l’instance :
43. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 octobre 2024 est annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays à destination duquel M. A B pourra être éloigné.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2416626 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2416625 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Colin La greffière,
signé
M. D La République mande et ordonne aux préfets des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2416625 et 2416626
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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