Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 12 mars 2026, n° 2601524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 24 février 2026, sous le n° 260124, Mme A… C…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l’enregistrement en procédure normale de sa demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 400 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 24 février 2026, sous le n° 2601525, M. A… C…, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 900 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision de transfert aux autorités croates sur laquelle il se fonde ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et les obligations sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Bachet, substituant Me Cazanave, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins et précise son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 en indiquant qu’il est impossible que l’ensemble des brochures en langue française aient été lu et traduites en tibétain durant les quinze minutes de l’entretien dont l’intéressée a bénéficié ;
- les observations de Mme C…, assistée de Mme B…, en langue tibétain, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante chinoise née le 2 septembre 1997, déclare être entrée en France le 7 décembre 2025. À l’enregistrement de sa demande d’asile le 18 décembre 2025, le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé qu’elle avait introduit une demande d’asile auprès des autorités croates le 7 mai 2025. Le 8 janvier 2026, les autorités croates ont été saisies d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités croates ont fait connaître leur accord le 16 janvier 2026. Par un arrêté du 24 février 2026, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates.
Sur la jonction ;
Les requêtes n° 2601524 et 2601525 concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités croates :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est vu remettre contre signature le 18 décembre 2025, jour d’enregistrement de sa demande d’asile, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Les brochures ont été remises en langue française et lues par un interprète en langue tibétaine, langue qu’elle a déclaré comprendre, et étaient complètes. En outre, à supposer même que l’interprète n’ait pas pu traduire intégralement en tibétain lesdites brochures, le paragraphe 2 de l’article 4 dudit règlement imposait seulement de communiquer à Mme C… par oral les informations nécessaires à sa bonne compréhension et n’exigeait pas qu’il soit procédé à une lecture intégrale de la vingtaine de pages que représentent les brochures A et B, seules visées par l’article 4. À cet égard, l’entretien individuel a été conduit en langue tibétaine. À son issue, l’intéressée a déclaré comprendre la procédure engagée à son encontre et a reconnu, comme cela est mentionné dans le résumé de l’entretien, que l’information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…). / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel, que l’entretien de Mme C… a été mené en langue tibétaine par un agent de la préfecture de la Seine-et-Marne, identifiable par les initiales VFE, qui doit être regardé comme une personne qualifiée au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
Par la seule production de rapports généraux et d’articles de presse, Mme C… n’établit ni l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie à la date de l’arrêté litigieux, alors que ce pays est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle ne pourrait y faire valoir tout nouvel élément concernant sa situation personnelle. Par suite, et dès lors que les autorités croates ont explicitement accepté la demande de transfert de Mme C… le 16 janvier 2026, il ne peut être tenu pour établi que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par Mme C… tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de transfert aux autorités croates doit être écarté.
En second lieu, l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donne la faculté à l’autorité administrative d’assigner à résidence l’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert. La circonstance que Mme C… n’ait jamais adopté un comportement laissant penser qu’elle tenterait de s’y soustraire est dès lors sans incidence sur la légalité de l’arrêté en cause. De même, alors qu’elle ne justifie d’aucun empêchement à ce qu’elle se présente deux fois par semaine aux services de gendarmerie, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que ces modalités seraient disproportionnées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être également écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des deux arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 24 février 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Cazanave et au Ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Refus
- Certification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diplôme ·
- Langue française ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Cadre
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence habituelle ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation ·
- Formation ·
- Sécurité ·
- Accès ·
- Activité ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Étranger ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Département ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Femme enceinte ·
- Service ·
- Action sociale
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Action ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Service ·
- Charges ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.