Désistement 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2412443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) OTV, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes exécutoire n° 23200-2024-260 émis le 27 juin 2024 pour le syndicat mixte pour l’aménagement hydraulique des vallées du Croult et du petit Rosne (SIAH) par le centre des finances publiques de Garges-lès-Gonesse pour recouvrer la somme de 11 854,87 euros en exécution du marché de conception-réalisation-exploitation-maintenance portant sur l’extension de la station de dépollution des eaux usées de Bonneuil-en-France (Val-d’Oise), ensemble la lettre de relance du 8 août 2024 ;
2°) de la décharger en conséquence de l’obligation de payer la somme de 11 854,87 euros.
Par un mémoire du 29 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a informé le tribunal qu’il ne lui appartenait pas de défendre à l’instance, mais que le titre attaqué avait été annulé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le SIAH, représenté par Me Gentilhomme, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer dès lors que le titre attaqué a été annulé ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête ;
3°) en tout état de cause, à la mise à la charge de la SAS OTV de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, la SAS OTV informe le tribunal qu’elle se désiste de sa requête et lui demande de rejeter les conclusions du SIAH présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, la SAS OTV déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il convient donc d’en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de SIAH présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiées (SAS) OTV.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte pour l’aménagement hydraulique des vallées du Croult et du petit Rosne (SIAH) présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS OTV et au SIAH.
Fait à Cergy, le 26 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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