Non-lieu à statuer 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2506833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506833 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2025 et le 18 mars 2025, Mme B A représentée par Me Walther demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat a somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— la décision lui a fait perdre ses allocations logement ;
— elle l’empêche de travailler dans le cadre de son doctorat par le biais d’un contrat doctoral ou d’occuper une position d’ATER à l’université ;
— elle l’empêche de se déplacer hors de France pour mener à bien ses recherches ou pour rendre visite à sa famille en Chine ;
— la circonstance qu’une autorisation provisoire d’instruction lui ait été délivrée le 14 mars 2025 autorisant son séjour jusqu’au 13 juin 2025 ne fait pas ni disparaître la condition d’urgence ni l’objet de son recours, eu égard aux droits limités que lui confère ce document dont la délivrance ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de refus de titre de séjour.
Sur le doute sérieux :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle viole les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025 le préfet de police conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête faute de naissance d’une décision implicite de rejet et, à titre subsidiaire, il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction, lui a été délivrée le 14 mars 2025 et conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le numéro 2506832 par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 mars 2025, en présence de Mme Lafosse, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
— Me Walther, représentante de Mme A ;
— Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 13 octobre 1999, a sollicité le renouvellement de son titre étudiant le 8 août 2024. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police pendant les quatre mois qui ont suivi la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Mme A s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction (API) par le préfet de police postérieurement à l’introduction de sa requête devant le juge des référés valable du 14 mars 2025 au 13 juin 2025, document qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler. Eu égard aux droits que lui confère ce document, , les conclusions de la requête aux fins de suspension d’injonction et d’astreinte, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il résulte du point 2 que Mme A est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Walther, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Walther de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Walther la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Walther et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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