Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2025, n° 2506833
TA Paris
Non-lieu à statuer 28 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que l'urgence est présumée dans le cadre d'un refus de renouvellement de titre de séjour, justifiant ainsi l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Doute sérieux sur la légalité de la décision

    La cour a jugé que l'attestation de prolongation d'instruction délivrée à M me A rendait la demande de suspension sans objet, car elle justifie la régularité de son séjour.

  • Rejeté
    Urgence et nécessité d'un réexamen

    La cour a considéré que la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction rendait cette demande sans objet.

  • Rejeté
    Nécessité d'une autorisation pour travailler

    La cour a jugé que l'attestation de prolongation d'instruction permettait déjà à M me A de justifier de la régularité de son séjour et de travailler, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a ordonné le versement d'une somme à l'avocat de M me A, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 28 mars 2025, n° 2506833
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2506833
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2025, n° 2506833