Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mai 2026, n° 2604570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604570 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Fortunato, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « protection subsidiaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à franchir les frontières, lui ouvrant les droits sociaux et l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son profit en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 février 2026 sous le n° 2601997 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par son mémoire enregistré le 14 mai 2026, Mme B…, après avoir appris par les écritures en défense du préfet du Nord qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande et qu’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 28 janvier 2030 avait été mise en fabrication, déclare au tribunal se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, en raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fortunato, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Fortunato en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Fortunato, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. Mme B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Fortunato et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Cotte
Pour expédition conforme,
La greffière,
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