Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 oct. 2025, n° 2503100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025 sous le n° 2503100, Mme E… C… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
- les observations de Me Marguet, avocat commis d’office, représentant Mme C… D…, qui indique à l’audience que la requérante souhaite retourner dans son pays d’origine, qu’elle n’entend toutefois pas se désister et maintient les conclusions et moyens présentés dans les écritures ;
- les observations de Mme C… D…, assistée d’un interprète en langue portugaise, qui déplore ses conditions de rétention et indique qu’elle souhaite retourner au Brésil, dans lequel sa famille se trouve ;
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante brésilienne née le 4 février 1987, déclare être entrée sur le territoire français le 1er mai 2025. Par un arrêté du 26 septembre 2025, le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, Mme C… D…, placée au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
En premier lieu, par un arrêté du 11 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. A… B…, directeur de la citoyenneté et des libertés, à l’effet à l’effet de signer toute décision qui relève du représentant de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figure pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A… B…, signataire des décisions contestées, doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions contestées contiennent chacune en ce qui les concerne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme C… D… ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté litigieux ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… D… déclare être entrée sur le territoire français le 1er mai 2025 en transitant par le Portugal. Elle ne produit aucun document de nature à établir les liens privés et familiaux qu’elle aurait noués sur le territoire français. Mme C… D…, célibataire et sans enfant à charge, n’établit en outre pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiales que le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
D’une part, Mme C… D… ne saurait utilement soutenir que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors que la décision litigieuse n’est pas fondée sur ce motif.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… D…, qui déclare être entrée sur le territoire français le 1er mai 2025, s’est maintenue sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois sans avoir sollicité de titre de séjour et ne justifie pas disposer d’une résidence effective et permanente sur le territoire. Dans ces conditions, alors que Mme C… D… ne justifie pas de circonstance particulière, le préfet du Doubs pouvait, au motif qu’il existe un risque qu’elle se soustraie à l’exécution de la présente décision, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir que son retour au Brésil l’exposerait à des traitements contraires aux textes précités, Mme C… D… n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… D… déclare être entrée sur le territoire français le 1er mai 2025, soit il y a moins de six mois à la date de la décision contestée. En outre, cette dernière, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire français, alors qu’elle n’établit pas ne plus en disposer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et bien que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Doubs a prononcé à l’encontre de Mme C… D… une interdiction de retour sur le territoire français et en a fixé sa durée à un an.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025 du préfet du Doubs doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… D… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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