Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 janv. 2026, n° 2404174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Manche, département de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024 et des mémoires enregistrés le 16 avril 2025 et le 21 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise par la direction départementale des finances publiques de la Manche le 2 février 2021 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active de 10 427,81 euros ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2013 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime l’a informé qu’était mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 17 400,81 euros, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 4 093,63 euros, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 579,31 euros au titre de décembre 2011 et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 579,31 euros au titre de décembre 2012 ;
3°) de condamner le département de la Seine-Maritime pour diffamation et dissimulation de documents et à verser la somme de 20 000 euros à l’association Les restos du cœur de Rouen ;
4°) d’enjoindre au département de la Seine-Maritime de lui rembourser toutes les sommes saisies.
M. A… soutient que :
- aucune fraude ne peut être caractérisée à son encontre ;
- ses recours n’ont pas été pris en compte dès lors qu’il n’était pas regardé comme l’allocataire principal.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, le département de la Manche conclut à sa mise hors de cause.
Le département de la Manche soutient que l’entier dossier de M. A… a été transféré en Seine-Maritime où réside l’intéressé depuis 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que le recours contre la décision mettant à la charge de M. A… des indus est tardif.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 et le 27 octobre 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que la décision du 7 mars 2014 rejetant le recours préalable exercé par M. A… contre la décision du 20 novembre 2013 mettant à sa charge un indu de RSA s’est substituée à cette décision, que la saisie à tiers détenteur du 2 février 2021 est devenue sans objet depuis que la créance du département de la Manche a été transférée au département de la Seine-Maritime, que la contestation de l’acte de poursuite ne relève ni de la compétence du tribunal administratif ni de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen, qu’il y a autorité de la chose jugée concernant l’indu de RSA et que les conclusions dirigées contre la décision du 7 mars 2014 sont tardives et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le livre des procédures fiscales ;
le décret n° 2011-1839 du 8 décembre 2011 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation équivalent retraite et de l’allocation transitoire de solidarité ;
le décret n° 2012-1468 du 27 décembre 2012 relatif aux aides exceptionnelles de fin d’année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de M. A…, qui persiste dans ses conclusions et soutient que l’accompagnement social dont a bénéficié son épouse lui a interdit de mener une vie commune avec elle, et que c’est l’UDAF qui a mal déclaré les ressources, les autres parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 20 novembre 2013 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 17 400,81 euros, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 4 093,63 euros, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 579,31 euros au titre de décembre 2011 et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 579,31 euros au titre de décembre 2012 et, d’autre part, la saisie administrative à tiers détenteur émise par la direction départementale des finances publiques de la Manche le 2 février 2021 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active de 10 427,81 euros. M. A… présente également, dans le dernier état de ses écritures, des conclusions à fin de condamnation du département de la Seine-Maritime.
Sur la saisie administrative à tiers détenteur :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu, les conclusions de M. A… dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur émise par la direction départementale des finances publiques de la Manche le 2 février 2021 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active de 10 427,81 euros ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire de l’exécution, qu’il appartient à M. A… de saisir s’il s’y croit fondé.
Sur la pénalité :
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur : « I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations (…) 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire. (…) La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. (…) »
A supposer que M. A… ait entendu, en critiquant la qualification de fraude, attaquer la pénalité de 2 200 euros mise à la charge de son foyer par décision du 25 avril 2014 dont l’objet est « notification d’une fraude », le contentieux de cette pénalité infligée sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ne relève pas de la compétence des juridictions de l’ordre administratif mais de la compétence, désormais et en application de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, qu’il appartient à M. A… de saisir s’il s’y croit fondé.
Sur les indus :
Il résulte de l’instruction que le recours préalable dont a été saisi le département de la Seine-Maritime contre l’indu de revenu de solidarité active porté à la connaissance de M. A… par courrier du 20 novembre 2013 a été rejeté par décision du 7 mars 2014 qui s’est substituée à la décision initiale du 20 novembre 2013 sur laquelle il n’y a plus lieu de statuer en tant qu’elle concerne l’indu de RSA. Cette décision de rejet a été notifiée à M. A… le 8 mars 2014, ainsi qu’en atteste l’avis de réception signé par le requérant lui-même, et doit être regardée comme la seule susceptible de recours concernant l’indu de revenu de solidarité active.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant de celle développée par le défendeur, et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer (…) » Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…) » Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) » Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) »
Il résulte de l’instruction que les indus d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active en litige sont liés à la prise en compte de la vie maritale entretenue entre M. A… et son épouse entre novembre 2011 et octobre 2013 alors qu’ils s’étaient déclarés séparés de fait depuis 2008. Il ressort du rapport d’enquête du 6 novembre 2013 du contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que les quittances de loyer d’un logement sis rue de Verdi à Rouen, connu comme étant celui de Mme A…, étaient au nom des deux époux qui ont continué à faire leurs déclarations de revenus en commun auprès du service des impôts et que M. A…, connu de son employeur comme résidant à l’adresse de son épouse, s’acquittait des factures du fournisseur de services télévisuels. Le requérant ne conteste ni avoir déclaré le téléphone fixe de ce logement auprès de sa propre banque ni que Mme A… avait procuration sur les comptes bancaires de son époux entre 2011 et 2013. M. A… fait état de la mesure d’accompagnement social personnalisé dont bénéficiait son épouse mais n’apporte pas suffisamment d’éléments justifiant qu’il aurait effectivement résidé à une autre adresse que son épouse entre 2011 et 2013, qu’il n’aurait pas participé aux charges du ménage ou qu’il aurait été interdit d’entrer en relations avec son épouse et ses enfants du seul fait de l’accompagnement social dont aurait fait l’objet son épouse. Il ressort en outre du jugement du 5 janvier 2026 prononçant son divorce que M. A… a fait valoir auprès de la juge aux affaires familiales qu’il était séparé de fait de son épouse depuis 2014, soit postérieurement à la période des indus contestés. Par suite, les éléments apportés par M. A… ne sont pas suffisants pour remettre en cause les constatations du contrôleur de la caisse d’allocations familiales faisant état d’une vie maritale entre 2011 et 2013. M. A… n’établit donc pas que les indus de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement et d’aides exceptionnelles de fin d’année ne seraient pas fondés dans leur principe et dans leur montant.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les indus litigieux n’ont pas été calculés au-delà du délai de prescription biennale prévu par l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation et l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles en cas de fraude ou de fausse déclaration. Par suite, la circonstance que M. A… n’aurait pas lui-même fraudé et procédé à de fausses déclarations de ressources est sans incidence sur la légalité des indus mis à sa charge.
En troisième lieu, il n’est pas contesté que, compte tenu de la prise en compte des ressources de M. A… au titre de 2011, 2012 et 2013, son foyer n’avait plus droit au bénéfice du revenu de solidarité active au titre de novembre et de décembre 2011 ni de novembre et de décembre 2012. Il ne remplissait donc plus les conditions pour l’obtention des aides exceptionnelles de fin d’année prévues par les dispositions du décret n° 2011-1839 du 8 décembre 2011 et du décret n° 2012-1468 du 27 décembre 2012.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu et les fins de non-recevoir, que M. A… ne peut contester devant le tribunal administratif la saisie administrative à tiers détenteur et la pénalité mise à la charge de son foyer par décision du 25 avril 2014 et n’est pas fondé à remettre en cause le bien-fondé des indus d’aides exceptionnelles de fin d’année, d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active mis à sa charge. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et, en tout état de cause, les conclusions tendant à la condamnation du département de la Seine-Maritime doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la pénalité infligée sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et contre la saisie administrative à tiers détenteur du 2 février 2021 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, au département de la Seine-Maritime, au département de la Manche, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1839 du 8 décembre 2011
- Décret n°2012-1468 du 27 décembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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