Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2504359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 9 octobre 2025, le premier conseiller désigné du tribunal administratif de Montreuil a transmis à la présidente du tribunal administratif d’Amiens la requête de M. C… enregistrée le 29 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 21 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Namigohar demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a prolongé son assignation à résidence à Senlis (60000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) d’enjoindre le réexamen de sa situation dans le délai d’un mois de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire de cette décision bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des garanties de représentations effectives, qu’il vit depuis 2011 est père de deux enfants mineurs et gestionnaire de deux boutiques ;
- pour les mêmes raisons, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9,
L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4,
L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truy, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, né le 27 novembre 1985, est arrivé en France à l’âge de 26 ans. Ses demandes d’asile ont été, à deux reprises, rejetées par l’OFPRA et la CNDA, respectivement les 24 avril 2012 et 27 février 2015 et 25 avril 2013 et 8 juillet 2015. A la suite des deux condamnations dont il a fait l’objet par le tribunal correctionnel de Créteil les 23 novembre 2022 et 27 décembre 2023 pour des faits de violences aggravées, il a fait l’objet, le 27 août 2024 d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français par le préfet du Val de Marne dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Versailles le 2 décembre 2024. Il n’y a pas satisfait. Il a fait l’objet d’une première assignation à résidence en date du 26 juillet 2025 prolongée une première fois le 4 août 2025. Il ne les a pas contestées. Par un arrêté du 22 septembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Oise a prolongé cette assignation à Senlis (60000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. C… a sollicité l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A… B…, adjointe à la directrice de la citoyenneté et des étrangers en France, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 1er juillet 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et fait sur lesquelles elle se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, est mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre à son encontre la décision d’assignation à résidence dont il fait l’objet.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 732-5 de ce code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. / La notification s’effectue par la voie administrative ».
8. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Le non-respect de cette formalité, qui peut être accomplie postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, demeure ainsi sans incidence sur la légalité de cette décision, de sorte que M. C…, à le supposer qu’il ait entendu formuler ce moyen, ne saurait, en tout état de cause, utilement s’en prévaloir.
9. En cinquième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 dudit code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces modalités, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’intéressé de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
12. Dans la perspective de son éloignement, la décision attaquée assigne M. C… à résidence à son domicile à Senlis dans le département de l’Oise, qu’il ne peut quitter sans autorisation. Il ressort des pièces du dossier que l’adresse à laquelle l’autorité préfectorale a assigné l’intéressé à résidence est la reconduction de celles précédentes et il ne démontre pas de façon suffisamment probante l’impossibilité de respecter les modalités d’exécution de son assignation à résidence telles que rappelées ci-avant alors que par jugement du 27 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Créteil lui a fait interdiction de paraitre au lieu de sa précédente domiciliation pendant un durée de deux ans. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort ainsi des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en tout état de cause les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de l’Oise et à Me Namigohar.
Une copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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