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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2430466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2024 et le 26 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Lacamp, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une nouvelle carte de résident, et subsidiairement de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public dès lors que la condamnation pénale invoquée par le préfet est isolée, ancienne de trois ans, assortie d’un sursis et n’implique aucune violence ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé, particulièrement grave puisqu’elle est traitée par hémodialyse chronique trois fois par semaine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de l’intensité de ses liens familiaux en France où elle réside depuis plus de 30 ans, où vivait son mari récemment décédé et où résident ses trois enfants, dont l’un est de nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Doan a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 10 août 1955, est entrée en France le 8 août 1992. Elle était titulaire d’une carte de résident, valable du 24 septembre 2013 au 23 septembre 2023. Le 19 septembre 2023, la requérante a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident, à la suite de laquelle lui a été délivré un récépissé, puis deux autres récépissés successifs. Par une décision du 7 octobre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident. Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / 2° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3. / La condition prévue au 1° du présent article s’applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été condamnée le 2 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d’amende pour mise de local privé à la disposition d’une personne s’y livrant à la prostitution. Si la requérante fait valoir que cette condamnation est isolée et qu’elle date d’il y a trois ans, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la menace grave pour l’ordre public que constitue, au regard de ces faits, sa présence sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’absence de menace grave pour l’ordre public doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme A invoque son état de santé et fait valoir qu’elle est traitée par hémodialyse chronique et que sa condition médicale rendrait incompréhensible la qualification de menace grave pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la gravité de la menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de la nature des faits commis, indépendamment de l’état de santé de l’intéressée. Au demeurant, la décision attaquée, qui ne comporte pas d’obligation de quitter le territoire français, ne fait pas obstacle à ce que Mme A poursuive ses soins médicaux sur le territoire français, comme le démontre la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable du 25 novembre 2024 au 24 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à ce titre doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
6. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage, sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de refuser le renouvellement de la carte de résident d’un étranger, de s’assurer que cette décision ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été édicté.
7. Si Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis plus de 30 ans, que son époux, récemment décédé, y résidait également et que ses trois enfants majeurs résident en France, dont l’un dispose de la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que les enfants de la requérante sont majeurs et ne sauraient être considérés comme étant à charge de Mme A. Par ailleurs, et en tout état de cause, le préfet de police n’a pas assorti le refus de renouvellement de sa carte de résident d’une obligation de quitter le territoire français et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 25 novembre 2024 au 24 mai 2025. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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