Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2026, n° 2536574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… D…, épouse B… et M. C… B…, représentés par Me Hugues Feral, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris les met en demeure de faire cesser définitivement la mise à disposition aux fins d’habitation du local situé au bâtiment rue, 8ème étage, couloir face, couloir gauche, 4ème porte droite, chambre n°10 de l’immeuble sis 11 Avenue Stéphane Mallarmé à Paris et d’assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par le code de la construction et de l’habitation.
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’ils sont privés de tout revenu locatif lié au bien en cause depuis l’arrêté du 6 octobre 2025, entraînant d’importantes conséquences financières notamment au regard du remboursement de l’emprunt qu’ils ont dû contracter afin d’acquérir le bien en cause ; que la décision contrevient à la volonté de l’occupant des lieux de s’y maintenir et emporte ainsi des conséquences financières également importantes pour ce dernier ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la procédure suivie méconnaît le principe du contradictoire prévu à l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 2 décembre 2025, sous le n° 2535004, tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension d’exécution est demandée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… épouse B… et M. C… B… sont propriétaires d’un appartement sis 11 Avenue Stéphane Mallarmé à Paris. A la suite d’un rapport en date du 6 mars 2025 établi par les services techniques de la Ville de Paris et de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France, l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France a informé Mme D… et M. B…, par courrier du 11 juin 2025, de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction d’un arrêté de traitement de l’insalubrité dès lors qu’elle a considéré le logement impropre à l’habitation. Par un arrêté en date du 6 octobre 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a mis les propriétaires en demeure de mettre fin à l’occupation de ce bien en application des dispositions combinées des articles L.511-1 à L.511-18 du code de la construction et de l’habitation et d’assurer le relogement des occupants. Par la requête susvisée, Mme D… et M. B… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence de leur situation, les requérants se prévalent de ce que la décision litigieuse a de lourdes conséquences financières alors qu’ils sont débiteurs d’un emprunt bancaire contracté dans le cadre de l’acquisition du bien en cause. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme D… et M. B… n’établissent pas l’importance des conséquences financières de la décision attaquée sur leur situation, la seule mention des remboursements, au demeurant modestes, de l’emprunt lié à l’acquisition du bien en cause étant insuffisante. En particulier, ils n’apportent pas suffisamment de précisions quant aux revenus et charges du ménage, de sorte qu’ils ne mettent pas le juge des référés en mesure d’apprécier concrètement les conséquences de la décision attaquée sur leur situation, notamment financière. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, au titre de la condition d’urgence, des lourdes conséquences financières de la décision litigieuse pour l’occupant des lieux, qui souhaite s’y maintenir, alors au demeurant qu’ils n’apportent aucune pièce précisant la situation de leur locataire. Par suite, les requérants n’établissent pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qu’ils attaquent dans l’attente qu’il soit statué sur leur requête au fond.
Dès lors, faute pour les requérants d’établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du même code et de rejeter la requête de Mme D… épouse B… et de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse B… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse B…, à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Terme ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Manche ·
- Aide ·
- Tiers détenteur ·
- Logement ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Insertion sociale ·
- Famille ·
- Contrat d'engagement ·
- Versement ·
- Allocation ·
- Justice administrative
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Situation financière ·
- Montant ·
- Charges
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Afghanistan ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Destination ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Police ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Décret ·
- Comptable ·
- Administration ·
- Épidémie
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Inopérant ·
- Motivation ·
- Terme ·
- Demande ·
- Légalité externe
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.