Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 juin 2025, n° 2300759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, Mme C A, épouse B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2019 par lequel la rectrice de l’académie de Nancy-Metz a prononcé son reclassement dans l’échelon 2 du grade d’adjoint administratif principal de deuxième classe à compter du 1er septembre 2029, avec un report d’ancienneté d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Par un arrêté du 17 juillet 2019, la rectrice de l’académie de Nancy-Metz a prononcé le reclassement de Mme A, épouse B, dans l’échelon 2 du grade d’adjoint administratif principal de deuxième classe à compter du 1er septembre 2029, avec un report d’ancienneté d’un an. Cet arrêté comporte l’indication des voies et délais de recours exigée par l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Si l’administration n’établit pas la date à laquelle l’intéressée a reçu notification de cet arrêté, il ressort des pièces du dossier que celle-ci en a eu connaissance au plus tard le 14 décembre 2022, date à laquelle elle en fait mention dans un courriel adressé aux services académiques. Il s’ensuit que le délai de recours contre l’arrêté du 17 juillet 2019 expirait le 15 février 2023. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée le 10 mars 2023, doit être rejetée comme tardive.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 19 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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