Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2602283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer cette demande dans le délai de quinze jours et de le munir pendant ce temps d’un récépissé de cette même demande l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant algérien né le 19 mars 1987 et entré en France le 30 novembre 2018 selon ses déclarations, a déposé une demande de première délivrance d’un titre de séjour le 7 octobre 2022. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce, dès le
7 février 2023, du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet du
Val-de-Marne.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu délivrer plusieurs récépissés de sa demande de titre de séjour du 7 octobre 2022 qui l’ont provisoirement autorisé, en dernier lieu du 24 juin au 23 septembre 2025, à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle. Toutefois, et alors que, comme le précisent les dispositions de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour à un étranger ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour, cette circonstance ne permet pas pour autant au requérant, dès lors que la décision implicite de rejet lui refuse, ainsi qu’il a été dit au point 2, la délivrance d’un premier titre de séjour, de bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent. Elle ne saurait, par ailleurs, caractériser par elle-même la nécessité pour l’intéressé de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire en attendant le jugement de sa requête en annulation. Il en va de même de la circonstance que l’intéressé remplirait les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
D’autre part, si M. B…, qui occupe un emploi de barman sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 6 novembre 2023, établit, par la production de la pièce figurant sous le n° 7 à l’inventaire des pièces jointes à sa requête, que son employeur l’a, par une lettre datée du 4 juin 2025, menacé de résilier ce contrat s’il ne lui fournissait pas un document de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, il n’établit pas, en revanche, qu’une telle menace a, comme il le prétend, été réitérée après l’expiration, au 23 septembre 2025, de son dernier récépissé de demande de titre de séjour, notamment le 9 février 2026.
Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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