Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 2305498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305498 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 2305498 le 2 juillet 2023, et des mémoires enregistrés le 19 décembre 2024 et le 5 mars 2025 M. et Mme C D, représentés par Me Allala, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 2023-05-03/14 du 5 mai 2023 du conseil municipal de la commune de Soucieu-en-Jarrest portant déclassement d’une portion de la voie communale dite « chemin de Chabran » dans sa portion Nord, située entre les parcelles AE 263 et AE 481, et autorisant le maire de la commune à signer tout acte relatif à ce déclassement et à l’incorporation de la portion de chemin concernée au domaine privé de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de saisir le juge du contrat pour tirer les conséquences de cette annulation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soucieu-en-Jarrest une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir dès lors qu’ils sont riverains de la voie déclassée et que cette voie n’était pas désaffectée à l’usage du public antérieurement à la délibération ;
— la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales relatif à l’information des conseillers municipaux ;
— elle n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales relatif au délai de convocation du conseil municipal ;
— la délibération repose sur des motifs infondés, erronés et non établis dès lors que les motifs tenant à la sécurité des promeneurs liés à la vitesse de circulation des véhicules motorisés ou à la présence de ruches ne sont pas fondés ;
— le contournement prévu par la commune ne permet pas d’écarter le prétendu danger lié aux ruches dès lors qu’il passe également à proximité des ruches et qu’il n’est pas praticable pour les véhicules motorisés ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors que le déclassement de la portion de voie communale a pour but exclusif et étranger à l’intérêt général, de réunir les deux parcelles de leurs voisins ;
— elle a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière prévoyant la mise en œuvre d’une enquête publique préalable dès lors que le déclassement d’une partie du chemin de Chabran porte atteinte aux fonctions de circulation et de desserte de la voie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2023, le 16 janvier 2025 et le 4 mars 2025, la commune de Soucieu-en-Jarrest, représentée par Me Lougraida-Dumas, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme D la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme D n’ont pas d’intérêt à agir contre la délibération qui a pour seul objet de prendre acte de la désaffectation de la portion du chemin à l’usage du public ;
— elle est irrecevable car la délibération du 5 mai 2023, qui constitue un acte préparatoire dans le cadre d’une opération complexe, n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— les autres moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 28 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte sur le fondement du 2ème alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du même jour, les parties ont également été invitées à produire tous éléments concernant les atteintes à l’intérêt général susceptibles de résulter de l’annulation ou de la résolution de la vente des parcelles du chemin de Chabran.
La commune de Soucieu-en-Jarrest a présenté des observations le 4 mars 2025.
M. et Mme D ont présenté des observations le 5 mars 2025.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 2402937 le 22 mars 2024 et un mémoire enregistré le 4 mars 2025, M. et Mme C D, représentés par Me Allala, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2024-01-24/06 du 24 janvier 2024 de la commune de Soucieu-en-Jarrest initiant la procédure de cession d’une portion du chemin rural dit « chemin de Chabran » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Soucieu-en-Jarrest une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération du 24 janvier 2024 est illégale dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été convoqués à la séance du conseil municipal dans les délais légaux ;
— elle est illégale en raison du défaut d’information des conseillers municipaux ;
— la délibération du 24 janvier 2024 est entachée d’erreur de fait dès lors que la portion en cause du chemin de Chabran n’est pas désaffectée à l’usage du public ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la délibération du 5 mai 2023 et de l’absence de déclassement de la partie du chemin en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Soucieu-en-Jarrest, représentée par Me Lougraida-Dumas conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme D une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la délibération du 24 janvier 2024, qui ne fait que constater la désaffectation de la portion du chemin de Chabran, est une décision recognitive qui ne fait pas grief ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle tend à l’annulation de la délibération du 24 janvier 2024 qui constitue un acte préparatoire dans le cadre d’une opération complexe ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— et les observations de Me Allala pour les requérants, et de Me Lougraida-Dumas, pour la commune de Soucieu-en-Jarrest.
1. Par une délibération n° 2023-05-03/14 du 5 mai 2023, le conseil municipal de la commune de Soucieu-en-Jarrest a déclassé une portion de la voie communale dite « chemin de Chabran » située entre les parcelles AE n°263 et AE n°481, et autorisé le maire de la commune à signer tout acte relatif à ce déclassement et à l’incorporation de la portion de chemin concernée au domaine privé de la commune. Par une délibération n° 2024-01-24/06 du 24 janvier 2024, le conseil municipal de la commune de Soucieu-en-Jarrest a constaté la désaffectation de la portion de la voie communale dite « chemin de Chabran » située entre les parcelles AE n°263 et AE n°481, décidé de mettre en œuvre la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime et chargé le maire d’organiser l’enquête publique préalable. M. et Mme C D, voisins immédiats des parcelles concernées, demandent au tribunal l’annulation de ces délibérations.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2305498 et n° 2402937, présentées pour M. et Mme D, ont des objets connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D sont riverains de la portion du chemin de Chabran déclassée, qui longe la pointe Est de la parcelle cadastrée section AE n°484 dont ils sont propriétaires. Par ailleurs, les requérants font état de ce qu’ils empruntaient la portion concernée du chemin de Chabran avant son déclassement pour se promener et se rendre sur leurs parcelles situées en contrebas. Si la commune de Soucieu-en-Jarrest se prévaut de l’arrêté municipal du 12 mai 2022, interdisant la circulation des véhicules et des piétons sur cette portion, située en aval de la parcelle cadastrée section AE n° 319, cette interdiction ne s’appliquait pas aux riverains et aux services. Par suite, leur qualité de riverains de la portion de voie déclassée conférait à M. et Mme D un intérêt à agir contre la délibération n° 2023-05-03/14 du 5 mai 2023 et la fin de non-recevoir doit être écartée.
4. En second lieu, la commune de Soucieu-en-Jarrest soutient que les requêtes de M. et Mme D dirigées contre la délibération n° 2023-05-03/14 du 5 mai 2023 et contre la délibération n° 2024-01-24/06 du 24 janvier 2024 sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre des actes préparatoires formant une opération complexe avec la délibération finale approuvant la cession de la portion du chemin de Chabran déclassée, approuvée par le conseil municipal de la commune le 4 juillet 2024. Cependant la délibération par laquelle une commune prononce le déclassement d’une portion de voie communale ainsi que celle par laquelle elle met en œuvre la procédure de déclassement d’un chemin rural produisent par elles-mêmes des effets juridiques et ne constituent pas des actes des actes préparatoires.. Ainsi le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération n° 2023-05-03/14 du 5 mai 2023°:
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la convocation du conseil municipal de la commune de Soucieu-en-Jarrest pour la séance du 3 mai 2023 a été adressée aux conseillers municipaux par courriel le lundi 24 avril 2023, soit plus de 5 jours francs avant la date de réunion de l’assemblée délibérante. Il ressort également des pièces du dossier qu’une note de synthèse détaillant les projets de délibération à l’ordre du jour de la réunion était jointe à la convocation. S’agissant de la délibération n° 2023-05-03/14 du 5 mai 2023, la note de synthèse contient un exposé du premier adjoint au maire reprenant l’historique du projet de cession d’une portion du chemin de Chabran et précisant la nécessité de déclasser préalablement lesdites parcelles. Un extrait du plan des parcelles sur lequel est identifiée la portion de chemin à déclasser est joint à l’exposé dans la note de synthèse. Dans ces conditions, les conseillers municipaux, régulièrement convoqués et informés, ont été mis à même de délibérer valablement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de convocation et d’information des conseillers municipaux doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la délibération n° 2023-05-03/14 du 5 mai 2023 serait entachée de détournement de pouvoir dès lors que le déclassement de la portion de voie communale a pour but exclusif et étranger à l’intérêt général, de réunir les deux parcelles de leurs voisins. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que le déclassement en litige aurait pour objet exclusif la poursuite d’un but étranger à l’intérêt général alors que la circulation sur cette voie était limitée à la desserte des propriétés adjacentes. En outre, la seule circonstance que la commune de Soucieu-en-Jarrest a décidé de céder à M. B et Mme A la portion de terrain située entre les parcelles AE n°263 et AE n°481 pour éviter que des véhicules n’appartenant pas aux riverains ne s’engagent sur une voie non carrossable, ne permet pas de regarder la délibération attaquée comme prise pour des motifs étrangers à l’intérêt général. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir, tel que soulevé par les requérants, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, l’ouverture, le redressement et l’élargissement des voies. / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. () ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la portion litigieuse du chemin de Chabran dessert la parcelle cadastrée section AE n° 481, propriété de M. B et Mme A. Les intéressés sont autorisés à y circuler, à pied ou en voiture, de même que M. et Mme D, en qualité de riverains, ainsi que les services. La portion en cause du chemin de Chabran assure donc à la fois des fonctions de desserte et de circulation, même limitées. Or, une décision de déclassement d’une voie communale emporte par elle-même désaffectation. Contrairement à ce que prétend la commune de Soucieu-en-Jarrest en défense, le déclassement de la portion du chemin de Chabran située entre les parcelles cadastrées section AE n°s 263 et 481 emporte donc désaffectation à l’usage du public. Le déclassement porte, ainsi, nécessairement atteinte aux fonctions de desserte et de circulation, même si celles-ci sont limitées, assurées par la voie, de sorte qu’une enquête publique devait, au préalable, être organisée. Il est constant que la délibération la délibération n° 2023-05-03/14 du 5 mai 2023 a été adoptée sans que l’enquête publique prévue par les dispositions précitées du code de la voirie routière ait été mise en œuvre. Une telle omission, qui a privé les usagers de ce chemin d’une garantie, entache d’irrégularité la délibération attaquée. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les requérants, que la délibération n° 2023-05-03/14 du 5 mai 2023 doit être annulée.
En ce qui concerne la délibération n° 2024-01-24/06 du 24 janvier 2024 :
10. En premier lieu, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
11. Il est constant que la délibération n° 2024-01-24/06 du 24 janvier 2024 de la commune de Soucieu-en-Jarrest, qui constate la désaffectation de la portion de chemin déclassée, engage la procédure de cession de ladite portion de chemin prévue par l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime et charge le maire d’organiser l’enquête publique, ne pouvait être engagée qu’en conséquence de la délibération du 3 mai 2023 déclassant la portion litigieuse du chemin de Chabran. Il y a lieu de prononcer, par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, l’annulation de la délibération n° 2024-01-24/06 du 24 janvier 2024.
12. En second lieu, l’annulation d’un acte détachable d’un contrat de droit privé n’impose pas nécessairement à la personne publique partie au contrat, de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de cette annulation. Il appartient au juge de l’exécution de rechercher si l’illégalité commise peut être régularisée et, dans l’affirmative, d’enjoindre à la personne publique de procéder à cette régularisation. Lorsque l’illégalité commise ne peut être régularisée, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature de cette illégalité et à l’atteinte que l’annulation ou la résolution du contrat est susceptible de porter à l’intérêt général, il y a lieu d’enjoindre à la personne publique de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de l’annulation de l’acte détachable.
13. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’une enquête publique a été organisée du 28 février au 13 mars 2024. Alors même que la délibération du conseil municipal du 24 janvier 2024 qualifie la portion de chemin de « chemin rural » et acte le lancement de la procédure de cession prévue par l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux chemins ruraux, il ressort des termes de l’arrêté d’enquête publique et du rapport d’enquête publique que cette enquête a été organisée, non pas sur le fondement des articles L. 161-10 et R. 161-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui renvoient au code de l’expropriation, mais sur le fondement des articles L. 141-3 et R. 141-4 et suivants du code de la voirie routière. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D, l’enquête publique qui a été organisée par la commune de Soucieu-en-Jarrest était bien celle prévue en cas de déclassement d’une voie communale assurant des fonctions de circulation ou de desserte. Il convient donc de prendre en compte la régularisation opérée et par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à résilier l’acte de vente des parcelles.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Soucieu-en-Jarrest une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Soucieu-en-Jarrest demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2023-05-03/14 du 5 mai 2023 de la commune de Soucieu-en-Jarrest est annulée.
Article 2 : La délibération n° 2024-01-24/06 du 24 janvier 2024 de la commune de Soucieu-en-Jarrest est annulée.
Article 3 : La commune de Soucieu-en-Jarrest versera à M. et Mme D une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. et Mme C D et à la commune de Soucieu-en-Jarrest.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. Clément
La greffière
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2 – 2402937
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