Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 27 janv. 2026, n° 2600023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 7 janvier 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision distincte du 5 janvier 2026 en tant qu’il l’assigne à résidence pour une durée de 45 jours et lui fait obligation de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Saint-André ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ali de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence sont entachées de défaut d’examen sérieux ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
la mesure portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la mesure portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Bauzerand, magistrat désigné,
- les observations de Me Ali pour M. B….
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
D’une part, M. A… C… B…, ressortissant mauricien né le 27 décembre 2007 à Candos (Maurice) est entré sur le territoire français en 2018 accompagné de ses parents et de ses deux sœurs sous couvert de la règle de l’exemption de visa pour un séjour de moins de trois mois. Il s’est maintenu avec sa famille au-delà du délai de trois mois. La mère et les sœurs de l’intéressé ont été éloignées à destination de Maurice où elles résident désormais Son père réside encore à La Réunion et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui est contestée devant le tribunal de céans. Par un arrêté du 5 janvier 2026, le préfet de La Réunion l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année. Par une décision distincte, le même préfet a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4.
En premier lieu, au vu des éléments de faits mentionnés dans l’arrêté, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux.
5.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. B… fait valoir, ainsi qu’il a été dit au point 1, qu’il est entré à La Réunion en 2018 et qu’il y résidait depuis lors avec ses parents et ses frères et sœurs nées en 2007 et 2009, avant que ces dernières soient éloignées vers l’île Maurice accompagnées de leur mère. Il ajoute qu’il est scolarisé sur le territoire depuis la classe de sixième et est actuellement inscrit en classe de terminale en lycée professionnel et qu’il s’est illustré brillamment par le sport en devenant champion de La Réunion de jiu-jitsu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et que sa situation ne fait pas obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale, ainsi que ses études et sa pratique sportive, à l’île Maurice entouré de ses parents et de ses sœurs. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations citées au paragraphe précédent.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). » Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de La Réunion s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France le 21 avril 2018 accompagné de ses parents et muni de son passeport mauricien pour une durée de séjour autorisée de quatre-vingt-dix jours. Il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré, lors de son audition par les services de police qu’il souhaitait rester sur le territoire français. Dans ces conditions, en interprétant le simple souhait de M. B… comme la volonté manifeste de se soustraire à la décision de l’administration et en refusant de lui octroyer à un délai de départ volontaire, le préfet de La Réunion a commis une erreur d’appréciation. Ce moyen doit donc être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 614-17 du même code : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
Dès lors, ainsi qu’il a été exposé au point 9, que la décision refusant un délai de départ volontaire est annulée, l’assignation à résidence prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2026, en tant qu’il lui refuse un délai de départ volontaire et lui fait interdiction de circulation sur le territoire français et de l’arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
13.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ali, conseil de M. B…, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 5 janvier 2026 par lesquelles le préfet de La Réunion a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B… et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ali la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de La Réunion.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné
Ch. BAUZERAND
Le greffier
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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