Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 15 févr. 2024, n° 2208058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 25 avril 2023, la SASU EDMP-ARA, représentée par Me Rossi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-107 du 20 juin 2022 par lequel la maire d’Archamps a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction de deux immeubles collectifs de 38 logements et un permis valant démolition d’une construction existante sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre à la maire d’Archamps de lui délivrer un permis de construire, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, au réexamen de sa demande, aux mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Archamps une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SASU EDMP-ARA soutient que :
— la maire d’Archamps se méprend sur la méconnaissance des dispositions de l’article Uv 2.6 du règlement du plan local d’urbanisme communal ; en disposant de 66 places de stationnement, le projet de construction respecte ces dispositions ;
— sur la méconnaissance des dispositions de l’article Uv 2.8 du règlement du plan local d’urbanisme, il appartenait au service instructeur de lui demander de compléter le dossier de permis de construire pour justifier de la capacité du projet à assurer au moins 50 % des besoins énergétiques par des énergies renouvelables ;
— le projet de construction dispose d’une desserte suffisante et ne méconnait pas les dispositions de l’article Uv 3 du règlement du plan local d’urbanisme, ce que reconnaît d’ailleurs la maire d’Archamps dans le rejet du recours gracieux ;
— le projet de construction ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme quant aux modalités de collecte des ordures ménagères.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, la commune d’Archamps, représentée par la société d’avocats Conseil Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Archamps fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une lettre du 7 avril 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close à compter du 15 mai 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 4 septembre 2023.
Par lettre du 6 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, la commune d’Archamps a été invitée à produire le règlement écrit de la zone Uv du plan local d’urbanisme de la commune pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Le 8 décembre 2023, la commune d’Archamps a transmis au tribunal une pièce qui a été communiquée le jour même à la requérante.
Par lettre du 11 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, la requérante a été invitée à produire l’entier dossier de permis de construire pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Le 18 décembre 2023, la SASU EDMP-ARA a transmis l’entier dossier de permis de construire, communiqué le même jour à l’autre partie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Djeffal, pour la commune d’Archamps.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU EDMP-ARA a déposé une demande de permis de construire valant permis de démolir portant sur la démolition et la construction de deux immeubles collectifs de 38 logements, sur des parcelles cadastrées à la section AB numéros 0161 et 0305 situées 30 Chemin du Creux de l’Epine, classées en zone Uv « secteur du village d’Archamps ». Par un arrêté du 20 juin 2022, la maire d’Archamps a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Le 5 août 2022, la requérante a présenté un recours gracieux. Par une décision non datée, la maire d’Archamps a rejeté le recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le nombre d’emplacement pour le stationnement :
2. D’une part, les dispositions de l’article Uv 2.6 « Stationnement » du règlement écrit du plan local d’urbanisme, dans sa version en vigueur : « () Pour les logements locatifs financées par un prêt aidé de l’Etat, il ne pourra être exigé plus d’une place par logement. Sous réserve de la disposition ci-dessus, il est exigé au minimum : – Pour les constructions à usage d’habitation: 2 places de stationnement par logement. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; () « . Aux termes de l’article L. 151-35 du même code : » Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement () ".
3. L’arrêté attaqué retient que le projet de construction est déficitaire de 4 emplacements de stationnement. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige et notamment de la notice qu’il autorise la création de 38 logements composés de 28 logements en accession à la propriété, 4 logements en accession sociale PSLA (10 %) et 6 logements locatifs sociaux (LLS) (soit 15%). La notice prévoit la création de 66 places de stationnement (28x2+4+6). Toutefois, les logements en accession sociale PSLA ne constituant pas des « logements locatifs », au sens de l’article 1° de l’article L. 151-34 précité du code de l’urbanisme, quand bien même le financement résulte d’un prêt aidé par l’Etat, il y a lieu de retenir qu’ils ne figurent pas dans la dérogation prévue à l’article L. 151-35 de ce code. Par suite, la commune d’Archamps est fondée à opposer à la pétitionnaire que ces logements devaient bénéficier de 8 emplacements de stationnement, portant le nombre total d’emplacements de stationnement nécessaire à 70 (28x2+4x2+6). Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la commune d’Archamps doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne la couverture des besoins énergétiques :
4. Aux termes de l’article Uv 2.8 « Caractéristiques paysagères et environnementales » du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « () Hors secteurs OAP, au minimum 50% des besoins énergétiques de chaque construction sera assuré par des énergies renouvelables () ».
5. L’arrêté attaqué retient que le projet de construction ne justifie pas avoir atteint une couverture de ses besoins énergétiques d’au moins 50% par des énergies renouvelables. Si les pièces du dossier de permis de construire, qui était complet, et plus précisément l’attestation de règlementation thermique, dans son chapitre 4 « Energie renouvelable envisagée » et le plan de masse mentionnent l’installation de panneaux solaires photovoltaïques, aucune pièce du dossier de permis de construire ne renseigne sur le taux de couverture des besoins énergétiques du projet de construction par des énergies renouvelables. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Uv 2.8 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne l’accès au projet de construction :
6. Aux termes de l’article Uv 3.1 « Dispositions concernant les accès » du règlement écrit du plan local d’urbanisme, dans sa version en vigueur : « Les accès sur les routes départementales sont réglementés : toute demande d’accès sur ces voies doit faire l’objet d’une consultation du service gestionnaire. Afin d’éviter une prolifération d’accès sur les voies à caractère routier, ceux-ci ne doivent être qu’exceptionnels. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voirie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires, eu égard aux exigences de sécurité routière. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, des engins de déneigement et des engins d’enlèvement des ordures ménagères. Elles peuvent être également refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. () ».
7. La commune d’Archamps a opposé un motif tiré du caractère insuffisant de l’accès : « le projet est desservi par une voirie privée adaptée pour la desserte de maisons individuelles, mais non suffisamment aménagée pour la desserte de logements collectifs. ( ) le projet va générer un trafic de 70 véhicules et (que) la voirie privée existante ne présente pas d’aménagements suffisants pour permettre ce flux supplémentaire et garantir la sécurité des piétons ».
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice et de l’annexe 3 « Plan d’accès » que le projet de construction consiste en deux bâtiments comportant chacun 19 logements, édifiés respectivement sur les parcelles n° 305 et n° 161. Chaque construction dispose de ses propres annexes, dont un garage en sous-sol sur deux niveaux. Il ressort du plan de masse que l’accès des véhicules se fait par une voie privée unique, d’une largeur de 6,09 m, au droit du chemin des Grandes Vignes, ce qui est suffisant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de circulation sur ce chemin présentent un danger particulier et que les véhicules de secours ne puissent pas accéder aux deux bâtiments, la voie privée étant suffisamment large pour assurer leur passage, comme il vient d’être dit. Par ailleurs, l’accès des piétons se fait par deux chemins piétionniers distincts de la voie réservée aux véhicules. Si la commune ajoute en défense que le projet de construction ne comporte pas d’emplacement pour les visiteurs et que ceux-ci seront amenés à stationner sur le trottoir du chemin des Grandes Vignes, le règlement écrit de la zone Uv ne comporte pas de dispositions sur le nombre d’emplacements pour les visiteurs à prévoir pour les projets de construction. Dans ces conditions, le projet de construction ne méconnait pas les dispositions de l’article Uv 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme. La requérante est, par conséquent, fondée à demander l’annulation de ce motif.
En ce qui concerne la collecte des ordures ménagères :
9. Aux termes de l’article R. 111-2 du code l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
10. Dans la décision attaquée, la commune d’Archamps s’est fondée sur l’avis défavorable du service gestionnaire de la collecte des ordures ménagères, en précisant que le projet de construction ne prévoit pas de point de collecte répondant aux exigences du règlement de collecte de la communauté de communes du Genevois et que, par ses caractéristiques inadaptées, il est de nature à porter atteinte à la salubrité publique.
11. En premier lieu, les dispositions d’un règlement de la collecte ne sont pas au nombre de celles que l’autorité compétente peut invoquer pour se prononcer sur une demande de permis de construire pour en assurer le respect. En l’espèce, le règlement écrit du plan local d’urbanisme, qui ne comportent aucune disposition sur les conditions d’enlèvement des ordures ménagères en zone Uv, ne renvoie pas au règlement de collecte des ordures ménagères de la communauté de communes du Genevois. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la maire d’Archamps ne pouvait lui opposer les dispositions de l’annexe 3 du règlement de collecte pour refuser le permis de construire.
12. En second lieu, il ressort de la notice et du plan de masse que le projet de construction comporte, en bordure du domaine public, une " aire OM + composte " comprenant deux conteneurs de 5 m³ et une aire de dépose minutes sur une pente de 2%, à l’entrée de la voie privée qui dessert le projet de construction. Par ces caractéristiques, le projet de construction ne porte pas d’atteinte à la salubrité publique et ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, alors que la commune d’Archamps avait la possibilité d’instituer le cas échéant une prescription spéciale, ce dont elle s’est abstenue. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commune d’Archamps s’est méprise en lui refusant un permis de construire sur ce point.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire d’Archamps aurait pris une décision différente si elle s’était fondée uniquement sur les motifs de rejet de la demande de permis de construire, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles Uv 2.6 et Uv 2.8 du règlement écrit du plan local d’urbanisme. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais de justice :
14. Les conclusions présentées par la SASU EDMP-ARA perdante dans la présente instance, sont rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la commune d’Archamps au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SASU EDMP-ARA est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune d’Archamps en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SASU EDMP-ARA et à la commune d’Archamps.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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