Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2608491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. D… A…, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 mars 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca à refuser de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que la situation du marché de l’emploi dans le secteur concerné en France est extrêmement tendue en raison d’un manque persistant de mains d’œuvre, ce qui fait peser un risque immédiat sur la continuité des chantiers gérés par la société SAS AKKA Forest et, d’autre part, que lui-même est actuellement dépourvu de revenus et dans une situation de fragilité économique ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elle méconnaît les articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle porte atteinte à l’exercice de sa liberté professionnelle et de son droit de travailler protégés par l’article 23 de la déclaration universelle de droits de l’homme, l’article 1er de la charte sociale européenne et l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
. elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit
M. A…, ressortissant marocain, a sollicité de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Par une décision du 10 mars 2026, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Le 13 avril 2026, M. A… a formé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par sa requête, M. A… sollicite la suspension de la décision consulaire du 10 mars 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Au soutien de sa demande et pour établir l’urgence, M. A… fait valoir que la décision en litige affecte la situation de l’entreprise qui l’a recruté, laquelle est confrontée à d’importantes difficultés de recrutement. Il soutient également que cette décision le prive d’un emploi alors qu’il se trouve actuellement dans une situation financière précaire. Toutefois, alors que M. A… sollicite la suspension de la décision prise le 10 mars 2026 par l’autorité consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie le 13 avril 2026, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que la décision attaquée préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. A cet égard, le requérant ne justifie pas de sa situation financière actuelle, ni de ce qu’il ne pourrait à terme rejoindre l’emploi proposé par la société AKKA Forest qui lui a fait une promesse d’embauche datée du 30 mars 2025 par laquelle elle s’engage à l’embaucher en contrat à durée indéterminée dès l’obtention du visa l’autorisant à travailler. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Nantes, le 04 mai 2026.
La juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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