Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 mai 2025, n° 2502644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de l’aider suite à la carence de l’Office français de l’immigration et l’intégration (OFII) dans le traitement de ses demandes relatives au blocage de sa carte bancaire.
Elle soutient que sa carte bancaire est bloquée depuis septembre 2024, qu’elle ne parvient pas à en obtenir une nouvelle car ses tentatives d’obtention d’un rendez-vous sont restées infructueuses et que les courriers qu’elle a adressés à l’OFII sont demeurés sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 411-1 du même code prévoit que : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
2. En se bornant à soutenir qu’elle a besoin d’aide pour résoudre la situation dans laquelle elle se trouve consécutive au blocage de sa carte bancaire et à l’absence de réponse de l’OFII dans le traitement de sa demande, Mme A B ne saurait être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner une mesure utile sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. De plus, la requête ne contient l’exposé d’aucun moyen identifiable permettant au juge d’apprécier l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée. Ainsi, la requête de Mme B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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