Non-lieu à statuer 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 déc. 2025, n° 2504045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 20 décembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2025, par laquelle le maire de la commune de Bénaménil a exclu son fils B… de la cantine et de la garderie du lundi 12 au vendredi 16 janvier 2026 ;
2°) d’ordonner toute mesure utile afin de garantir l’accueil de son fils B… au service de restauration scolaire pendant la durée de la suspension, dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de la commune au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme que le juge estimera équitable, compte tenu des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée, dès lors que l’exclusion contestée, concernant son fils, médicalement fragilisé, désorganise immédiatement et gravement sa vie professionnelle et celle de son épouse, l’un et l’autre travaillant à temps plein à distance de leur domicile, ce qui les place dans l’impossibilité matérielle d’assurer la garde de leurs fils à la pause méridienne et porte une atteinte à l’intérêt de leur fils ainsi qu’à l’équilibre familial ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
. la sanction a été prise sans entretien préalable, sans information, sans concertation, sans la possibilité de présenter nos observations, sans recherche de mesure alternative et sans prise en compte du suivi médical.
. cette décision semble manifestement disproportionnée et non individualisée, ce qui constitue une violation du principe général des droits de la défense ;
. elle ne mentionne aucune voie ni délai de recours, et n’est pas suffisamment motivée ;
. les violences dont leur fils serait l’auteur ne sont pas établies ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la commune de Bénaménil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête, enregistrée le 16 décembre 2025, sous le n° 2504060, par laquelle M. C… demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de M. C… ;
- les observations de M. D…, maire de la commune de Bénaménil.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 10 heures 25.
La commune de Bénaménil a produit le 23 décembre 2025 une note en délibéré qui a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté en litige :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Par une note en délibéré enregistrée le 23 décembre 2025, le maire de la commune de Bénaménil a fait savoir au tribunal qu’à la suite de l’audience et au regard des échanges à laquelle celle-ci a donné lieu, il suspendait l’exclusion temporaire de l’enfant B… C… de la cantine, allait organiser une rencontre avec sa famille pour examiner les faits et prévoirait, le cas échéant, une sanction adaptée et concertée avec les parents et le psychologue de l’enfant. A la lumière des débats qui ont eu lieu au cours de l’audience, le maire doit ainsi être regardé comme ayant retiré sa décision du 9 décembre 2025, tout en se réservant la possibilité de prononcer une autre sanction ultérieurement. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. C… sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la commune de Bénaménil.
Fait à Nancy, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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