Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 juin 2025, n° 2313443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois a été adressée au préfet de police de Paris le 15 novembre 2023.
Par ordonnance du 23 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Alidière.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 14 octobre 1982, déclare être entré en France en 2015. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 10 mai 2023, il a été informé de la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, une décision implicite étant réputée prise par l’autorité qui en est saisie, la décision attaquée est réputée avoir été prise par le préfet de police de Paris. En outre, si le requérant conteste la compétence de l’auteur du courrier du 10 mai 2023, un tel moyen est inopérant dès lors que le courrier en cause se borne à informer le requérant de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
4. M. A qui n’établit pas, ni même n’allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut, en tout état de cause, pas utilement soutenir que cette décision implicite est dépourvue de motivation. Par ailleurs, l’éventuelle insuffisance de motivation du courrier du 10 mai 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision implicite attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. M. A se prévaut de sa durée de présence en France ainsi que de son intégration. Toutefois, la durée de présence en France du requérant ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle en France. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire français alors qu’il ne soutient pas en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a occupé des emplois à temps partiel de manutentionnaire et d’ouvrier pour quelques mois avant d’être recruté, à compter du 1er mars 2019, comme électricien auprès de la société Ette dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas, eu égard à la durée de travail insuffisamment ancienne et à l’absence de spécificité des emplois qu’il a occupés ou occupe, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire.
8. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A se prévaut de sa durée de présence en France et de son intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité alors qu’il ne soutient pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Police ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Victime ·
- Excès de pouvoir ·
- Maire ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Etablissement public ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitat ·
- Livre ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Vacation
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Patrimoine ·
- Culture ·
- Compétence ·
- Dernier ressort ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Ressort
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Société par actions ·
- Conclusion ·
- Protocole ·
- Fins ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Précaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Éloignement
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Cour des comptes ·
- Délai ·
- Regroupement familial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tiers détenteur ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement ·
- Procédure ·
- Ressortissant ·
- Notification ·
- Excès de pouvoir ·
- Algérie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.